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TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 25/02912


Vérifier : TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 25/02912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/02912
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8b7484f14adac9b1c75c

Texte de la décision

14,031 caractères

N° RG 25/02912 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFSI

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de la LA [Adresse 2] ayant pour syndic la SAS [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [N] [U] [O], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : la SCP SVA

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [O] est propriétaire des lots 169 et 220 au sein de la [Adresse 2] sise à [Localité 2] et dont l’agence [P] est le syndic.

Elle reste à devoir au titre des charges de copropriété la somme de 3052,48 euros dont 1221,60 euros au titre des frais de recouvrement.

Toutes les démarches amiables sont restées vaine.

Il convient de préciser qu’un précédent jugement a été rendu à l’encontre de Mme [N] [O] par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 14 octobre 2024 en exécution auprès de la SCP [L] Huissiers de justice qui a été soldé le 6 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise à LA GRANDE MOTTE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la Société [P] dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, ayant une agence à LA GRANDE MOTTE, [Adresse 7] a fait assigner Mme [N] [O] demeurant [Adresse 8] à SAINT HILAIRE DE BRETHMAS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mai 2026 aux fins de :

Y venir la requise,
Vu l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 :

Vu l’attestation de non-conciliation du 22 octobre 2025 ;

CONDAMNER Mme [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] pris en la personne de son syndic l'agence [P] la somme de 3052,48 euros au titre des charges pour les causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;

LA CONDAMNER à payer la somme de 984,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 800,00 euros au titre des dommages et intérêts ;

LA CONDAMNER à régler les sommes retenues par l’huissier, par application de l’article A444-32 du code du commerce ;

LA CONDAMNER aux dépens ;

DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l'audience du 11 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

À cette audience, Mme [N] [O] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic l'agence [P] produit une attestation de tentative de conciliation en date du 22 octobre 2025.

Il s’ensuit que les exigences légales sont respectées

Ainsi, la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic l'agence [P] apparaît donc recevable.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

1. Décompte de charges au 01/07/2025 + copie appels de fonds numérotés de 1 à 21
2. PV AG 2025, 2024 et 2023+ AR de notification
3. Contrat de syndic courant dûment signé en cours de validité
4. Extrait règlement de copropriété visant la clause d'aggravation des charges
5. Mise en demeure SVA du 18/02/2025 + AR signé
6. Jugement TJ [Localité 3] 14/10/2024
7. Relevé de propriété
8. CA [Localité 4] Pôle 4 Ch. 2, 25/05/2011 page 5
9. Arrêt Cass. Civil. 3 février 2005
10. Evolution des Contentieux de la copropriété 2007/2017
11. Bulletin de non-conciliation du 22/10/2025
12. Justificatif frais (x 3 factures)
13. Décompte sur jugement 14/11/2024: sommes recouvrées le 06/10/2025

Il ressort de ces documents que Mme [N] [O] reste devoir la somme de 3052,48 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 27 octobre 2025.

Mme [N] [O] sera donc condamné en deniers ou quittances à payer 3052,48 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

- sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :

Il a été produit les mises en demeure du 18 février 2025.

Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.

Fait droit à hauteur du montant prévu au contrat de syndic : respectivement 54,00 euros et 66,00 euros.

La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 54,00 euros.

- Sur les frais de constitution dossier avocat :

Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.

Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

- Sur les frais de poursuite :

Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d'assignation.

S'agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Mme [N] [O] a fait l’objet d’un précédent jugement en date du 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER pour des faits identiques et que ce dernier n’a été exécuté que le 6 octobre 2025 par la SCP [L], Huissiers de justice.

La carence de Mme [N] [O] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.

Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande d’exécution forcée en application de l’article A444-32 du code du commerce par huissier à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement ;

Cette demande ne pourra être prise en compte dans le présent jugement, le requérant n’apportant aucun élément susceptible de s’appliquer à cette décision dans ses écritures.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [N] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.

Condamné aux dépens, Mme [N] [O] devra verser au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2] pris en la personne de son syndic l'agence [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 984,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise à [Localité 2], pris en la personne de son syndic l'agence [P], la somme de 3052,48 euros, au titre des charges de copropriété, pour les causes sus énoncées, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;

CONDAMNE Mme [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise à [Localité 2], pris en la personne de son syndic l'agence [P], la somme de 54,00 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE Mme [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise à [Localité 2], pris en la personne de son syndic l'agence [P], la somme de 800,00 euros au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise à [Localité 2], pris en la personne de son syndic l'agence [P], la somme de 984,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, l'agence [P] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens ;

DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [N] [O] ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

La Greffière, Le Juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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