TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 25/02687
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Texte de la décision
N° RG 25/02687 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDQL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DEMANDEUR:
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège social est sis TOYOTA - [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP ELEOM MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 28 septembre 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti M. [B] [T] un contrat de crédit portant sur un véhicule de marque TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la société AUTO DISTRIBUTION LANGUEDOCIENNE au prix de 13190,00 euros.
Le contrat stipule un crédit de 11190,00 remboursable en 60 loyers de 219,66 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 avril 2024, M. [B] [T] a été mis en demeure de régler les échéances impayées, en vain. Le premier incident de paiement étant fixé au 20 novembre 2023.
En l’absence de régularisation et suivant une correspondance du 26 juin 2024, la société requérante a prononcé la résiliation du contrat laquelle a rendu exigible une somme totale de 13214,35 euros.
La société requérante a obtenu du juge de l’exécution une ordonnance de saisie attribution faisant injonction à la partie requise d’avoir à restituer le véhicule, que cette restitution n’est pas intervenue nonobstant la signification de ladite ordonnance.
Le montant de la créance s’élève à la somme de 13013,53 euros :
- Loyers impayés : 1446,25 euros,
- Indemnité de 8 % : 115,70 euros
- capital restant dû au 20/4/2024 : 10570,56 euros
- Pénalité de 8 % : 845,64 euros
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 1], a fait assigner M. [B] [T] demeurant [Adresse 3] à [Localité 2], par acte de commissaire de justice en date 17 novembre 2025, signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 11 mai 2026, aux fins de :
Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Y venir la partie requise,
CONSTATER la résiliation du contrat de crédit affecté du 28 septembre 2023 ;
et à défaut
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat souscrit le 28 septembre 2023 avec effet du 26 juin 2024 ;
CONDAMNER M. [B] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH une somme principale de 13013,53 euros due pour les causes sus énoncées ;
CONDAMNER M. [B] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH les intérêts au taux conventionnel de 5,87 % sur la somme de 13013,53 euros et ce à compter du 26 juin 2024 date de mise en demeure ;
CONDAMNER M. [B] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER M. [B] [T] aux entiers dépens,
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mai 2026.
Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d'information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de consultation du fichier FICP, d'information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, a déclaré maintenir les termes de son exploit introductif d'instance auxquels elle a déclaré se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité solliciter un renvoi de l’audience afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [B] [T] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l'action :
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 novembre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 17 novembre 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [B] [T] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 20 novembre 2023. Malgré les diverses diligences effectuées par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, M. [B] [T] n’a jamais régularisé sa situation.
En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation ;
Attendu qu'il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 311-2 al. 2 devenu L 312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, en original pour le contrat de crédit, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 28 septembre 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite la somme de 13013,53 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande à M. [B] [T] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 961,34 euros.
L'article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.
Dès lors, il convient d'en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir en novembre 2023, il ressort de ce dernier que M. [B] [T] n’a effectué aucun versement.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à hauteur de la somme de 12016,81 euros, outre intérêts au taux conventionnel depuis la mise en demeure du 26 juin 2024.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [B] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, M. [B] [T] devra verser à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat en date du 28 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH une somme principale de 12016,81 euros due pour les causes sus énoncées ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH les intérêts au taux conventionnel de 5,87 % sur la somme de 12016,81 euros et ce à compter du 26 juin 2026 date de mise en demeure ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 28 septembre 2023 avec intérêts à taux légal à compter du 26 juin 2024 date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [T] aux entiers dépens,
RAPPELLE l'exécution provisoire est de droit ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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