TJ 05061, 1 juill. 2026, RG 25/00164
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00164 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C363
Demandeur:
Madame [Y] [E]
Défendeur:
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES PÔLE COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E]
50 rue du Pouzenc
Quartier les Moulins
05200 CROTS
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES PÔLE COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
Hôtel du Département
Place Saint Arnoux - CS 66005
05008 GAP CEDEX
Représentée par Madame [J] [K], régulièrement munie d'un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur [U] [G] représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 23 janvier 2025, la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes (MDPH) notifiait une décision de rejet de la carte mobilité inclusion (CMI) invalidité ou priorité à madame [Y] [E].
Madame [Y] [E] contestait cette décision devant la commission de recours amiable, par courrier du 30 avril 2025.
En l’absence de réponse de ladite commission, elle portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 9 juillet 2025.
Le tribunal judiciaire rendait un jugement avant dire droit le 26 novembre 2025, au terme duquel :
Il sursoyait à statuer sur l’ensemble des demandes,Il ordonnait avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [Y] [E],Il désignait pour y procéder le Docteur [H] [L], médecin inscrit sur la liste des experts du ressort de la Cour d’Appel de Grenoble, lequel a pour mission de :1/ Prendre connaissance du dossier médical de Madame [Y] [E],
2/ Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
3/ Examiner Madame [Y] [E],
4/ Émettre un avis sur l’état de santé de Madame [Y] [E] en déterminant notamment au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant à sa situation,
5/ En synthèse, dire si à la date du 9 juillet 2025, Madame [Y] [E] présentait un taux d’incapacité :
• Inférieur à 50 % et en préciser les raisons,
• Supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et en préciser les raisons,
• Supérieur ou égal à 80 % et en préciser les raisons,
6/ Déterminer si Madame [Y] [E] rencontre une « pénibilité de la station debout » au regard des critères exposés par l’arrêté du 3 janvier 2017 ;
7/ Le cas échéant, se prononcer sur la durée d’attribution de la CMI, au regard de l’article R241-15 du CASF ;
8/ remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de 4 mois à compter de la date du présent jugement.
Le 4 mai 2026, l’expert indiquait au tribunal que madame [Y] [E] n’avait pas souhaité donner suite à la convocation, ayant obtenu les cartes mobilité inclusion sollicitées.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle la MDPH était représentée, et en l’absence de madame [Y] [E].
La MDPH était entendue en ses observations, elle confirmait l’option par la bénéficiaire des CMI mention « priorité » et « stationnement ».
La décision était mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la demande relative à la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » ou « invalidité »
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Il résulte des éléments du dossier que, lors de la saisine de la juridiction, madame [Y] [E] sollicitait l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » ou « invalidité », suite au rejet de sa demande par l’organisme.
Néanmoins, il est constant qu'au cours de l'instance, la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité» lui a été attribuée.
Dès lors, la prétention dont était saisie la juridiction a été satisfaite en cours d'instance.
En conséquence, le litige étant devenu sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate le litige devenu sans objet ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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