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TJ 05061, 1 juill. 2026, RG 24/00174


Vérifier : TJ 05061, 1 juill. 2026, RG 24/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/00174
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8d1d84f14adac9b1d24a

Texte de la décision

11,635 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00174 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYIF

Demandeur:
CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES

Défendeur:
Monsieur [C] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026

DEMANDEUR :

CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
10 boulevard G Pompidou
BP 99
05012 GAP
Représentée par Madame [R] [K], régulièrement munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [W]
né le 20 Juin 1991 à SISTERON (04200)
domicilié : chez Chez Mme [U]
170 Rue Villebasse
05100 NÉVACHE
non comparant, ni représenté

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er août 2024, monsieur [C] [W] s'opposait à une contrainte émise le 1er février 2024 et signifiée le 30 juillet 2024, à l'initiative de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS), aux fins de paiement d'une somme de 1 577,52 euros sollicitée au titre d'un indu.

L'affaire était appelée à l'audience du 18 mars 2026 à laquelle monsieur [C] [W] entendait soutenir son opposition. Le dossier était renvoyé contradictoirement au 6 mars 2026 à la demande de la caisse pour conclure.

A l'audience du 6 mai 2026, l'affaire était utilement retenue en présence de la CCSS dument représentée, et en l'absence de monsieur [C] [W].

La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes était entendue en ses demandes, et s'en remettait pour le surplus à ses écritures.

La présidente donnait lecture d'un courrier monsieur [C] [W] adressé à la juridiction le 23 mars 2026, en réponse aux conclusions de la caisse.

À l'issue de l'audience, la décision était mise en délibéré au 1er juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A titre liminaire, il sera indiqué que la présente décision sera rendue contradictoirement sur la base des écrits de chacune des parties malgré l'absence de l'opposant lors de l'audience de renvoi. (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 24-11.102)

Aux termes de ses conclusions, la caisse sollicite du tribunal qu'il :
- Constate que monsieur [C] [W] n'est plus recevable à contester la régularité du bien fondée de l'indu par le biais de l'opposition à contrainte, en l'absence de saisine de la juridiction après décision de la commission de recours amiable intervenue sur la mise en demeure reçu au titre du même indu,
-Valide partiellement la contrainte émise, ramenée à la somme de 481,96 euros, après nouveau calcul de l'indu suites aux justificatifs transmis par l'assuré,
- Condamne monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 481,96 euros majorée des intérêts de droit, ainsi qu'au paiement des frais d'exécution s'élevant à la somme de 223, 75 euros.

Aux termes de sa requête, et de son courrier daté du 23 mars 2026, monsieur [C] [W] :
- Conteste l'indu tel qu'il a été calculé par la caisse, et joint de nouveaux justificatifs sur sa situation,
- S'oppose à se voir condamner au paiement de la somme de 223,75 euros au titre des frais d'huissier en invoquant l'erreur de la caisse sur le montant de l'indu.

Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux écritures pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation des causes de l'indu par le biais de l'opposition à contrainte

L'article R142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Il est constant que le défaut de saisine de la commission de recours amiable n'interdit pas la contestation du fond de la dette par le biais de l'opposition à contrainte. Néanmoins, l'opposant qui a omis de contester la réponse qui lui a été expressément apportée par la commission de recours amiable préalablement saisie par lui, ne peut dans ce cas évoquer le fond de l'indu par le canal d'une opposition. (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n°21-10.105 et Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-20.54).

En l'espèce, la caisse commune d'assurance maladie verse aux débats le courrier notifiant l'indu daté du 3 mars 2022, à la suite duquel monsieur [C] [W] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a explicitement rejeté son recours par courrier recommandé datée du 31 octobre 2022. La voie de recours de cette décision est spécifiquement indiquée sur le courrier de la commission en ces termes : " si vous entendez poursuivre votre contestation, vous pouvez, conformément à l'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, saisir le Tribunal Judiciaire de Gap - Pôle social - Palais de Justice - Place Saint ARNOUX - BP 77 - 05007 GAP Cedex. Dans ce cas, votre saisine devra intervenir sous peine de forclusion (…) dans les deux mois à compter de la réception du présent courrier. Votre recours, accompagné de la présente lettre, devra alors être déposé au greffe du tribunal ou adressé par lettre recommandée au dit greffe. ".

Dès lors, l'indu contesté l'a déjà été devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision explicite de rejet. Et, en l'absence de saisine du tribunal judiciaire dans les délais, la décision de la commission de recours amiable revêt l'autorité de la chose décidée et devient définitive à l'égard de l'assuré. Il n'est dès lors plus possible pour l'intéressé de contester, dans son principe, la nature et l'étendue de son obligation à l'appui de son opposition à contrainte.

L'opposant reste néanmoins recevable dans son action en justice car il peut toujours contester la régularité procédure de la contrainte émise à son encontre. Il convient dès lors d'étudier l'opposition à contrainte sur la forme.

Sur la recevabilité de la contrainte

Sur la forme

Selon les dispositions de l'article R 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

Il est constant que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. La contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

En l'espèce, la contrainte contestée contient l'ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à monsieur [C] [W] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Elle a en outre été précédée d'une mise en demeure préalable avant poursuites, elle-même contenant des informations complètes sur les cotisations appelées.

En conséquence, la contrainte sera déclarée régulière en la forme.

Sur le fond,

Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, l'opposant n'est plus recevable à évoquer l'indu sur le fond par le biais de l'opposition à contrainte, dans la mesure où la commission de recours amiable a préalablement rendu une décision sur cette même question, et que ladite décision n'a pas été contestée devant la présente juridiction.
Cependant, la caisse indique avoir tout de même procédé à une nouvelle étude du dossier avec les pièces produites par monsieur [C] [W] dans le cadre de son opposition, et a diminué le montant de l'indu à la somme de 481,96 euros.

Au de ces éléments, il convient de valider la contrainte contestée à hauteur de 481,96 euros comme soutenu par la caisse commune de sécurité sociale, et de condamner monsieur [C] [W] au paiement de cette somme.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les frais d'exécution de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

Le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de significations de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution si l'opposition n'est que partiellement fondée. (Cass, 2ème civ, 9 novembre 2006, n°05-15.932)

En l'espèce, l'opposition à contrainte n'ayant pas été jugée fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [C] [W] les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ".

En l'espèce, monsieur [C] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, " la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "

En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,

Reçoit l'opposition formée par monsieur [C] [W] mais la déclare irrégulière,

Valide partiellement la contrainte émise le 1er février 2024 et signifiée le 30 juillet 2024, ramenée à la somme de 481,96 euros au titre d'un indu, et condamne, monsieur [C] [W] à payer cette somme à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes,

Dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamne, en tant que de besoin, monsieur [C] [W] au paiement de ces majorations,

Dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de monsieur [C] [W] et le condamne, en tant que de besoin, à payer ces frais à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (comprenant notamment la somme de 223,75 euros) ;

Déboute monsieur [C] [W] de ses demandes ;

Condamne monsieur [C] [W] aux dépens ;

Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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