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TJ 05061, 1 juill. 2026, RG 24/00102


Vérifier : TJ 05061, 1 juill. 2026, RG 24/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/00102
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8d2484f14adac9b1d286

Texte de la décision

15,649 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00102 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CXNB

Demandeur:
URSSAF PACA

Défendeur:
Monsieur [H] [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026

DEMANDEUR :

URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [T]
né le 12 Octobre 1966 à NICE (06000)
31 rue de Salle
HLM Croix Mission
05100 NEVACHE
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon courrier recommandé expédié le 6 mai 2024, monsieur [H] [T] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap à une contrainte émise le 18 avril 2024, signifiée le 23 avril 2024, pour le paiement de cotisations afférentes au 4ème trimestre 2023 d’un montant de total de 3 109 euros (comprenant 2 961 euros de cotisations, et 148 euros de majorations de retards).

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes des débats et dans ses dernières écritures, l’URSSAF demande au tribunal de :
Sur la forme, déclarer régulier le recours introduit par l’usager, Sur le fond, constater que la contrainte est fondée en son principe, et :Valider la contrainte émise le 18 avril 2024, signifiée le 23 avril 2024, pour le paiement de cotisations afférentes au 4ème trimestre 2023 d’un montant de total de 3 109 euros (comprenant 2 961 euros de cotisations, et 148 euros de majorations de retards) et condamner l’usager au paiement de cette somme,Condamner l’usager au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,Débouter l’usager de l’ensemble de ses prétentions,Condamner l’usager au paiement des dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Aux termes des débats et dans ses dernières écritures, monsieur [H] [T] demande au tribunal de :
A titre principal :DIRE ET JUGER que la contrainte objet de l’opposition n’a pas été précédée d’une mise en demeure,CONSTATER que la contrainte du 18 avril 2024 vise une activité radiée depuis 2018, DIRE ET JUGER que l'URSSAF PACA ne justifie pas du caractère certain, liquide et exigible de la créance qu'elle allègue,En conséquence,ANNULER la contrainte du 18 avril 2024 signifiée le 23 avril 2024, CONDAMNER l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [T] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *

Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de façon exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

En l’espèce, monsieur [H] [T] s’est opposé à la contrainte dans le délai de quinze jours prévu par la loi. Il indique dans son courrier les motifs de son opposition.

Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.

Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).

Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).

En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.

En l’espèce, s’agissant de la régularité de la mise en demeure qui a précédé la contrainte, il résulte des éléments du dossier qu’elle a été envoyée le 31 janvier 2024 à l’adresse suivante « LA CROIX DE MISSION 05100 BRIANÇON », adresse précisée par le requérant lui-même dans un courrier adressé à l’organisme le 28 mai 2019. Monsieur [H] [T] conteste cette adresse, mais il ne justifie pas avoir signalé un changement d’adresse auprès de la caisse antérieurement à l’envoi de la mise en demeure. En outre, la signature de monsieur [H] [T] n’est certes pas visible sur l’accusé de réception produit au dossier, mais il y est néanmoins indiqué qu’il a été distribuée le 6 février 2024. Surtout, il est constant que l’absence de réception de la mise en demeure visée dans la contrainte n’affecte pas la validité de cette dernière (Cass. 2 e civ., 13 oct. 2022, n° 21-13.283). Aucune irrégularité n’est dès lors constatée.

Par ailleurs, la mise en demeure lui a été adressé en qualité d’« accompagnateur de moyenne Montag » en lieu et place de son activité de commerce d’alimentation. Néanmoins, aucune confusion n’est possible dans la mesure où, d’une part, il n’apparaît pas le numéro SIRET de l’activité d’accompagnateur de montagne sur cette dernière mais son numéro NIR, autrement dénommé numéro de sécurité sociale (pièce n°2 et 5 en demande). Et, d’autre part, l’appel de cotisations couvre le 4ème trimestre 2023, période largement postérieure à la radiation de l’activité d’accompagnateur de montagne intervenue le 31 juillet 2018.

Enfin, la mise en demeure indique clairement les périodicités concernées, les montants des cotisations appelées et non réglées et les majorations de retard (pièce n°2 en demande).

Concernant la régularité de la contrainte, le tribunal constate qu’elle a été signifiée par dépôt à étude puis remise à la personne de monsieur [H] [T] directement, à l’adresse suivante : « NEVACHE, 31 rue de salle HLM Croix Mission, 2ème étage - 4 ». Il importe dès lors peu que l’adresse figurant sur la contrainte n’ait pas été actualisée.

La contrainte lui a été adressée en qualité d’« accompagnateur de moyenne Montag » en lieu et place de son activité de commerce d’alimentation. Néanmoins, aucune confusion n’est possible dans la mesure où, d’une part, il n’apparaît pas le numéro SIRET de l’activité d’accompagnateur de montagne sur cette dernière mais son numéro NIR, autrement dénommé numéro de sécurité sociale (pièce n°2 et 5 en demande). Et, d’autre part, l’appel de cotisations couvre le 4ème trimestre 2023, période largement postérieure à la radiation de l’activité d’accompagnateur de montagne intervenue le 31 juillet 2018.

Enfin, la contrainte indique clairement les périodicités concernées, les montants des cotisations appelées et non réglées et les majorations de retard (pièce n°3 en demande), a été émise par l’URSSAF et signifiée par commissaire de justice à la suite de l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet.

Il convient dès lors de constater que tant la mise en demeure que la contrainte litigieuse sont régulières en la forme, et de rejeter les demandes d’annulation formulées à leur égard.

Sur la créance invoquée
Il découle des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive.

Si les revenus sont faibles ou déficitaires, il doit être payé des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales.

Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédentes, et le recalcul du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours.

En cas de contestation des sommes appelées, le cotisant doit apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs, et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

En l’espèce, compte tenu de son activité de gérant de la SARL « Nev’Alpine » et de son affiliation subséquente à la protection sociale des indépendants depuis le 1er août 2018, monsieur [H] [T] est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires.

Il ressort des pièces versées aux débats et des explications données que l’URSSAF a calculé les cotisations et contributions dues sur la base des revenus déclarés par monsieur [H] [T] (35 626 euros en 2023). Elle justifie par ailleurs en détail les modalités de calculs des sommes réclamées.

De son côté, monsieur [H] [T] conteste la somme, mais ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs, et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider la contrainte émise le 18 avril 2024, signifiée le 23 avril 2024, pour le paiement de cotisations afférentes au 4ème trimestre 2023 d’un montant de total de 3 109 euros (comprenant 2 961 euros de cotisations, et 148 euros de majorations de retards), et condamner l’usager au paiement de cette somme.

Sur les autres demandes
• Sur les frais d’exécution de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

L’opposition à contrainte n’ayant pas été jugée fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [H] [T] l’ensemble des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à oins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».

Monsieur [H] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [H] [T], succombant à l’instance, sera débouté de la demande faite en ce sens.

• Sur l’exécution provisoire

Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

Déclare recevable l’opposition ;

Déclare régulières la mise en demeure et la contrainte émises par l'Urssaf ;

Valide la contrainte émise le 18 avril 2024, signifiée le 23 avril 2024, pour le paiement de cotisations afférentes au 4ème trimestre 2023 d’un montant de total de 3 109 euros (comprenant 2 961 euros de cotisations, et 148 euros de majorations de retards), et condamne monsieur [H] [T] à payer cette somme à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur ;

Condamne Monsieur [H] [T] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte ;

Déboute Monsieur [H] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [H] [T] au paiement des dépens ;

Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et a été mis à disposition au greffe du tribunal.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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