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TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00028


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Saisie immobil.distribut
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8f0384f14adac9b1df05

Texte de la décision

8,715 caractères

RG - N° RG 26/00028 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRQA
formule exécutoire à la SELARL LX NIMES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT du 16 Juillet 2026

Créancier poursuivant

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES GORGES DE L’ARDECHE, immatriculé au RCS de Aubenas, sous le numéro 315 855 643, agissant poursuites et diligences de ses représentant égaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES,

Débiteurs saisis

M. [S], [R] [Q], demeurant [Adresse 2]

Mme [J], [C] [T], demeurant [Adresse 3]

Tous deux comparant en personne

jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Lauriane FERNANDEZ, greffier, présent lors des débats et Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

RG - N° RG 26/00028 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRQA

EXPOSE DU LITIGE

Par commandements de payer délivrés le 27 novembre 2025 et le 29 janvier 2026 par acte de Maître [F] [H], commissaire de justice à [Localité 1] au sein de la SCP E. PELERIAUX - [F] [H] - O. BADAROUX-PELERIAUX - S. CHEIKH-BOUKAL et par acte de Maître [P] [A], commissaire de justice à [Localité 2] au sein de la SCP [P] [A] et Tien NGUYEN BINH, publiés les 27 janvier 2026 et 10 février 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1], volume 3004P01 S numéros 8 et 18, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES GORGES DE L'ARDECHE a saisi :

Sur la commune de [Localité 3], [Adresse 4], [Adresse 3], une maison à usage d'habitation sur deux niveaux avec terrain et piscine, composée d'un séjour, une cuisine, une buanderie, trois chambres, une salle de bain, un abri voiture et un garage attenant, cadastrée section AZ numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 5], d'une surface de 05a 80ca,

appartenant à Monsieur [S] [Q] et Madame [J] [T].

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 11 février 2026 par le Service de la publicité foncière de [Localité 1].

Par assignations délivrées le 27 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES GORGES DE L'ARDECHE a fait citer Monsieur [S] [Q] et Madame [J] [T] à comparaître devant le Juge de l'Exécution à l'audience d'orientation du 28 mai 2026 aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et autres accessoires à la somme de 237 658,07 euros outre mémoire, ordonner la vente forcée, fixer le montant de la mise à prix à 140 000 euros et déterminer les modalités de poursuite de la procédure et de visite de l'immeuble.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 30 mars 2026.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026.

A cette audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES GORGES DE L'ARDECHE a oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.

Monsieur [S] [Q] et Madame [J] [T] ont comparu en personne. Ils n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la validité de la procédure

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L'article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.

Il s'évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l'absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l'immeuble.
En l'espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d'une grosse dûment en forme exécutoire d'un acte reçu par Maître [I] [W], Notaire à [Localité 4], le 19 mai 2020, contenant un prêt consenti par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES GORGES DE L'ARDECHE, d'un montant de 240 878 euros au taux d'intérêt de 1,50 % l'an remboursable en trois cents échéances.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (envoi numéro 2C 175 069 3172 1 ; pli avisé et non réclamé) en date du 02 mai 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES GORGES DE L'ARDECHE a mis en demeure Monsieur [S] [Q] de régler dans un délai de trente jours, les mensualités impayées du prêt susvisé, pour un montant de 8 497,12 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (envoi numéro 2C 175 069 3173 08 ; pli avisé et non réclamé) en date du 02 mai 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES GORGES DE L'ARDECHE a mis en demeure Madame [J] [T] de régler dans un délai de trente jours, les mensualités impayées du prêt susvisé, pour un montant de 8 497,12 euros.

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES GORGES DE L'ARDECHE détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.

Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution se trouvant en l'espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.

2 - Sur le montant de la créance
L'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.

En l'espèce, au vu du décompte ainsi que des pièces justificatives produites et en l'absence de contestation de la part des débiteur saisis, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, pour un montant de 237 638,07 euros, décompte arrêté au 22 mai 2025, se décomposant comme suit :
- Principal (capital échu et à échoir) 214 640,82 €
- Intérêts 5 621,17 €
- Assurance 2 413,21 €
- Indemnité conventionnelle 14 982,87 €
outre intérêts au taux de 1,50 % sur la somme de 214 640,82 euros à compter du 23 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement.

3 - Sur l'orientation de la procédure

En l'absence de demande de vente amiable, il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l'audience d'adjudication du 12 novembre 2026 à 9h30.

L'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d'un commissaire de justice et avec l'assistance, si nécessaire, d'un ou plusieurs professionnels agrées à l'effet d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d'un serrurier, voire de la force publique.

4- Sur les dépens

Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES GORGES DE L'ARDECHE est retenue conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 237 638,07 euros, décompte arrêté au 22 mai 2025, outre intérêts au taux de 1,50 % sur la somme de 214 640,82 euros à compter du 23 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;

DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ;

AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;

DIT qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du jeudi 12 novembre 2026 à 9h30 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION

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