TJ 45234, 19 juill. 2026, RG 26/03475
Vérifier : TJ 45234, 19 juill. 2026, RG 26/03475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/03475 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVVV
Minute N°26/00857
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Juillet 2026
Le 19 Juillet 2026, devant Nous, A-F BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J.PICKEL, Greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de BESANCON en date du 21 mai 2025 ayant condamné Monsieur [U] se disant [N] [X] [K] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 10 juillet 2026, notifié à Monsieur [U] se disant [N] [X][K] le 15 juillet 2026 à 09h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [U] se disant [N] [X] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 juillet 2026 à 17h51
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 18 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026 à 15h45
comparait ce jour Monsieur [U] se disant [N] [X] [K]
né le 09 novembre 1993 à KENCHELA (ALGÉRIE)
Assisté de Maître GBEMOUDJI, avocat commis d’office du barreau d’ORLEANS, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoquée.
En présence de [M][Q], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu M [U] se disant [N] [X] [K] et son conseil en leurs observations ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé relève l’irrecevabilité de la requête au motif que l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative ne figure pas en procédure alors qu’il s’agit d’une pièce justificative utile
Après examen du dossier, il en ressort que l’avis au Procureur du placement en rétention administrative de Monsieur [A] ne figure pas au dossier .
En effet si le bordereau de communication de pièce transmis par la Préfecture mentionne bien une PJ 3 relative à l’information du placement en rétention donnée aux Procureurs de la République de Chartres et d’Orléans cette PJ ne figure pas des pièces jointes transmises et figurant au dossier.
De ce fait il convient de constater que la requête de la Préfecture n’est pas accompagnée de l’avis au procureur du placement rétention , pièce justificative utile,
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [A] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédure 26/3475 et 26/3476 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03475 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVVV ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la prefecture ;
Prononçons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [U] se disant [N] [X] [K];
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 19 Juillet 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Juillet 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.