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TJ 2b033, 20 juill. 2026, RG 26/00062


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Date
20/07/2026
Numéro
26/00062
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e90a384f14adac9b1ead5

Texte de la décision

5,328 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00062 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQSG
Nature de l’affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDERESSE

Société PHARMACIE [C], dont le siège social est sis 450 avenue du 09 Septembre - 20240 GHISONACCIA
Non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,

Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juillet 2026 .

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 07 mars 2026, la société Pharmacie [C] a contesté la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 25 février 2026 confirmant la notification d’indu adressée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM), le 08 janvier 2026, d’un montant de 1 014,61 euros.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 juin 2026.

La société Pharmacie [C] était non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée en ce qu’elle a signé l’accusé de réception de l’avis de convocation à l’audience.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM), représentée par un avocat, a indiqué que le recours est sans objet puisque l’indu a été soldé le 29 mai 2026.

La Présidente a soulevé d’office la question relative à l’absence de timbre fiscal.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public ».

Selon l’article 62-5 du même code, « lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter ».

En l’espèce, l’avis de convocation signé par la Pharmacie [C] le 17 mars 2026 précise qu’un droit de timbre de 50 euros est désormais applicable pour toute requête déposée en première instance devant le tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes à compter du 1er mars 2026.

Par courrier en date du 06 mai 2026, le greffe de la juridiction a rappelé à la requérante l'obligation de payer le timbre fiscal à peine d'irrecevabilité constatée d'office, et l'a invitée à adresser au greffe, dans un délai d'un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l'irrecevabilité de la demande serait constatée d'office.

A la date de ce jour, la Pharmacie [C] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n'invoque pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'elle encourt l'irrecevabilité prévue par les textes précités.

En conséquence, il sera tiré toutes conséquences légales de l’application des nouvelles dispositions et le recours introduit devant la juridiction de céans sera déclaré irrecevable.

Surabondamment, la caisse a indiqué que l’indu avait été soldé et que le recours était devenu sans objet.

Les dépens seront laissés à la charge de la Pharmacie [C].
PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par réputé jugement contradictoire,

DÉCLARE irrecevable le recours formé par la société Pharmacie [C] pour défaut du paiement du timbre fiscal de 50 euros,
PRÉCISE que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes,
RAPPELLE qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat,

CONDAMNE la société Pharmacie [C] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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