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TJ 2b033, 20 juill. 2026, RG 26/00105


Vérifier : TJ 2b033, 20 juill. 2026, RG 26/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00105
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e90a684f14adac9b1eaeb

Texte de la décision

5,341 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00105 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRCO
Nature de l’affaire : 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation  
                             0A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.

DEMANDERESSE

[W] [D] épouse [K]
née le 11 Mars 1967 à BASTIA (HAUTE CORSE), demeurant U Boscu d’Oru - Bât A3 Route de San Martino - 20200 SAN MARTINO DI LOTA
Non comparante ni représentée,

DÉFENDERESSE

MDPH, dont le siège social est sis Immeuble Loumaland - 2 bis chemin de l’annonciade - 20200 BASTIA
représentée par Mme [A] [X],

Débats tenus à l'audience du 22 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juillet 2026 .

Le
Copie Certifiée conforme délivrée :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 10 avril 2026, Madame [W] [D] épouse [K] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en date du 16 février 2026 lui refusant l’octroi d’une Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 juin 2026.

Madame [W] [D] épouse [K] était non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée en ce qu’elle a signé, le 16 avril 2026, l’accusé de réception de l’avis de convocation à l’audience.

La MDPH, dûment représentée, a indiqué que la requérante l’avait informée qu’elle entendait se désister de son recours et, au surplus, a fait valoir que le recours préalable obligatoire n’avait pas été formé.

La Présidente a soulevé la question relative à l’absence de timbre fiscal.

Le dossier a été mis en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public ».

Selon l’article 62-5 code de procédure civile, « lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter ».

En l’espèce, l’avis de convocation signé par Madame [W] [D] épouse [K] le 16 avril 2026 précise qu’un droit de timbre de 50 euros est désormais applicable pour toute requête déposée en première instance devant le Tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes à compter du 1er mars 2026.

Par courrier en date du 06 mai 2026, le greffe de la juridiction a rappelé à la requérante l'obligation de payer le timbre fiscal à peine d'irrecevabilité constatée d'office, et l'a invitée à adresser au greffe, dans un délai d'un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l'irrecevabilité de la demande serait constatée d'office.

A la date de ce jour, Madame [W] [D] épouse [K] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n'invoque pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte qu'elle encourt l'irrecevabilité prévue par les textes précités.

En conséquence, il sera tiré toutes conséquences légales de l’application des nouvelles dispositions et le recours introduit devant la juridiction de céans sera déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge de Madame [W] [D] épouse [K].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [W] [D] épouse [K] pour défaut du paiement du timbre fiscal de 50 euros,

PRÉCISE que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;

RAPPELLE qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat ;

CONDAMNE Madame [W] [D] épouse [K] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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