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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 2b033, 20 juill. 2026, RG 25/00207


Vérifier : TJ 2b033, 20 juill. 2026, RG 25/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/00207
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés-JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e90aa84f14adac9b1eb10

Texte de la décision

14,721 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00207 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DL66

Minute n°

S.C.I. JECLAM au capital de 1.000,00 € immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n° 911 88 642,
prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège

C/

Mme [L] [Z]

Copie exécutoire
délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juillet 2026

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. JECLAM au capital de 1.000,00 € immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n° 911 88 642,
prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

Mme [L] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Soumahoro-Djeneba SOUMAHORO JOCHMANS, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI, en présence de Julia TAURINES auditrice de justice
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DÉLIBÈRE : Annie FIESCHI

DÉBATS :

Audience publique du :11 mai 2026 mise en délibéré au 20 Juillet 2026.

DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

La SCI JECLAM a donné à bail à Madame [L] [Z] un logement sis [Adresse 4] 20233 [Adresse 5], selon contrat de location meublée en date du 1er juillet 2022, moyennant un loyer mensuel de 500 €.

Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de la somme de 3.061 €, délivré à la locataire selon acte d’huissier du 11 octobre 2024, la SCI JECLAM l’a fait assigner en référé le 24 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de:

Constater que le bail conclu entre les parties le 1er juillet 2022 s’est trouvé résilié de plein droit le 11 décembre 2024 aux torts et griefs de Madame [L] [X]uger qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision à intervenir, la requérante sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [Z] au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à la bailleresse, et le tout aux frais de la requise,La condamner à lui payer la somme de 4.859,00 € au titre de la dette locative arrêtée au 11 décembre 2024 et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € à compter du 11 décembre 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,La condamner à régler la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et de l’assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 11 mai 2026.

Il convient de préciser que par jugement en date du 4 décembre 2025 rendu par le juge des tutelles de [Localité 1], Madame [L] [Z] a été placée sous mesure de curatelle renforcée durant 60 mois. Cette mesure de protection a été confiée à l’UDAF 2B. Ce mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été avisé de la date de la présente audience et a comparu le 11 mai 2026.

A l’audience, la SCI JECLAM, représentée par un avocat, a maintenu ses demandes initiales en actualisant le montant de la dette locative et produisant le décompte des loyers restant dus au titre des années 2023, 2024 et 2025, respectivement les sommes de 42,00 €, 4.490,00 € et 1.937,00 €, soit au total la somme de 6.469,00 € au 31 décembre 2025. Elle a ajouté que Madame [Z] avait réglé la somme de 385,00 € le 23 janvier 2026. Elle a indiqué ne pas être opposée à l’homologation d’un échéancier assorti de versements mensuels de 100 € avec versement immédiat de la somme de 3.007,00 €. Elle a en outre sollicité la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.

Madame [L] [Z], représentée par un avocat, a indiqué oralement se référer aux conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé à la juridiction, au visa de l’article 24 alinéa V de la loi du 6 juillet 1989, de :

- Débouter SCI JECLAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre principal :

Octroyer les plus larges délais de paiement à Madame [L] [Z] En conséquence suspendre les effets de la clause résolutoireA titre subsidiaire, accorder un délai de deux ans à Madame [L] [Z] afin qu’elle puisse quitter les lieux et se reloger
En tout état de cause,
Débouter la SCI JECLAM de sa demande tendant à voir condamner Madame [L] [Z] à payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileJuger que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Elle a exposé avoir rencontré des difficultés personnelles et médicales et avoir été hospitalisée durant plusieurs mois et assuré que la mise en place d’une mesure de curatelle permettra de s’acquitter du paiement du loyer courant et apurer la dette.

L’UDAF 2B, curateur, a confirmé la possibilité pour Madame [L] [Z] de s’acquitter de la somme de 3.007,00 € immédiatement, outre le respect d’un échéancier à hauteur du règlement de la somme mensuelle de 100 € jusqu’à apurement de la dette.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 25 avril 2025 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 15 octobre 2024, de sorte que l’assignation est recevable.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.

L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant à la locataire n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 11 octobre 2024. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 12 décembre 2024.

Sur les demandes d’expulsion, du paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation

L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.

Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.

S’agissant de la dette locative, la SCI JECLAM verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 31 décembre 2025, actualisant le montant de la dette locative de Madame [L] [Z] à la somme de de 6.469 € au 31 décembre 2025. Elle ajoute que la locataire a réglé la somme de 385 € le 23 janvier 2026.

Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 6.084,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 23 janvier 2026, et il y a lieu de condamner Madame [L] [Z] à payer cette somme à la SCI JECLAM.

Le maintien dans les lieux de Madame [L] [Z], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Madame [L] [Z] soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, soit une indemnité d’un montant de 500 € à partir 12 décembre 2024.

Sur l’homologation du plan d’apurement

Lors de l’audience, la SCI JECLAM indique ne pas être opposée à l’homologation d’un échéancier assorti de versements mensuels de 100 € avec versement immédiat de la somme de 3.007,00 € jusqu’à apurement de la dette, sous réserve du bénéfice de la clause de déchéance, en cas de non-respect de l’échéancier de paiement.

En application des articles 2044 et 2052 du code civil et de l’article 1565 du code de procédure civile et au regard des débats, il y a lieu d’homologuer l’accord des parties aux termes duquel Madame [L] [Z] s’engage à s’acquitter de la dette locative par le versement immédiat à la SCI JECLAM de la somme de 3.007,00 €, outre le règlement de mensualités de 100 € chacune, soit 30 mensualités de 100 € et la 31ème du solde restant, jusqu’à apurement de la dette.

Dès lors, la résiliation du bail constatée ne prendra effet que dans le cas où Madame [L] [Z] ne respecterait pas le plan d’apurement correspondant à la dette locative, en sus du paiement des loyers courants.

Il importe d’insister auprès de Madame [L] [Z] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible, et le bail étant résilié donnerait alors lieu à expulsion du logement.

Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires

Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [L] [Z] au règlement à la SCI JECLAM de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [L] [Z] les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.

L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,

CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 12 décembre 2024,

DISONS que Madame [L] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis lors,

CONDAMNONS Madame [L] [Z] à payer à la SCI JECLAM, à titre provisionnel, la somme de 6.084,00 € représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

HOMOLOGUONS le plan d’apurement approuvé par les parties, prévoyant le règlement de la dette locative précitée par le versement immédiat de la somme de 3.007,00 € et le versement de mensualités d’un montant de 100 €, jusqu’à parfait règlement, soit 30 mensualités de 100 € et la 31ème du solde restant, et ce sauf meilleur accord des parties, en sus du règlement régulier des loyers et charges courants,

SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution du plan d’apurement,

DISONS que si le plan d’apurement est respecté, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée un mois après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;qu'à défaut pour Madame [L] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4] [Localité 3], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de laF force publique si besoin est ;
Et DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par la bailleresse,

CONDAMNONS Madame [L] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNONS Madame [L] [Z] à payer à la SCI JECLAM la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que Madame [L] [Z] sera tenue aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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