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TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 26/00129


Vérifier : TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 26/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e924884f14adac9b1f6cf

Texte de la décision

3,972 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00129 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4AT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Juillet 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEUR

Madame [R] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-1338 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française
Chez Monsieur [B] [N], [Adresse 2] à [Localité 5]
[Localité 6]
[Localité 7]
non constitué

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Céline ROY
le à M. [N]
copie gratuite délivrée
le à Me Céline ROY
le à M. [N]
le à

N° RG 26/00129 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4AT

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 9 février 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 mars 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;

PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [R], [V], [K] [Y], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (86),
et
Monsieur [U], [F], [G] [N], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (86),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9], commune déléguée de [Localité 10] (86) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Sur les effets du divorce concernant les époux

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 5 décembre 2023 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, en application de l’article 478 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

L. BONIN A. VERDIER

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