TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 25/00680
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00680 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTB4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Juillet 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [U] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2024-6493 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [L], [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [D] ( LRAR)
le à M. [H] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Céline ROY
le à Mme [D] ( LRAR)
le à M. [H] ( LRAR)
N° RG 25/00680 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTB4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 22 août 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [D], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (MAROC),
et
Monsieur [L], [I] [H] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5] (86),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (MAROC), mariage transcrit au Service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères français le 26 novembre 2015 ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 24 janvier 2025 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les effets du divorce concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [O] [H] est exercée en commun par ses deux parents,
DIT qu’à cet effet les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [U] [D] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [L] [H] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant à exercer d’un commun accord entre les parents et, à défaut, selon les modalités suivantes :
- En période scolaire :
- les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à l’entrée des classes, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine ;
- La moitié des vacances scolaires :
- première partie les années paires, seconde partie les années impaires pour les vacances scolaires d’automne, Noël, hiver et printemps ;
- premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires pour les vacances scolaires d’été ;
- à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
- à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
FIXE la contribution de Monsieur [L] [H] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] [H] à la somme de CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (185 euros) par mois, qui devra être versée à l’autre parent, et ce en plus des suppléments et prestations perçus directement par le parent qui a la résidence de l’enfant, et au besoin, l’y condamne, à compter de la présente décision ;
DIT que ladite pension alimentaire est payable d’avance au domicile du créancier, sans frais pour ce dernier, par mandat, virement, chèque ou espèces contre reçu, au plus tard le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), à la date de la présente décision et du nouvel indice paru à la date de l’indexation, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = Montant initial de la pension X Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que l’indexation doit être réalisée annuellement d’office par le débiteur de la contribution,
DIT qu’à défaut de révision volontaire par le débiteur, le créancier devra lui notifier le nouveau montant des mensualités par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par huissier,
DIT que la pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur au mois de novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution forcées suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DÉBOUTE Madame [U] [D] de toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [U] [D] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue en application de l’article 478 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L. BONIN A. VERDIER
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