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TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 26/00020


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e926584f14adac9b1f7c3

Texte de la décision

7,502 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00020 - N° Portalis DB3J-W-B7K-GZPP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 2] DU 17 Juillet 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEUR

Madame [X] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-5049 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Xavier COTTET
le àMe Laurent TRIBOT
copie gratuite délivrée
le à Me Xavier COTTET
le à Me Laurent TRIBOT
le à

N° RG 26/00020 - N° Portalis DB3J-W-B7K-GZPP
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation en séparation de corps du 12 janvier 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état;

Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;

CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées dans la présente instance, avec application de la loi française ;

PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [X] [S], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (ALGÉRIE),

et

Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (ALGÉRIE),

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (ALGERIE), mariage transcrit par le service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères français le 13 avril 2016 ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage et des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

Sur les effets de la séparation de corps concernant les époux

FIXE la date des effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, au 2 novembre 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre en application de l’article 300 du Code civil ;

RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens en application de l’article 302 du Code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [G] ;

DÉBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

Sur les effets de la séparation de corps concernant les enfants

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants [M] et [J] [G] ;

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec son autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [M] et [J] [G] au domicile de la mère, Madame [X] [S] ;

RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;

DIT que Monsieur [R] [G] bénéficiera d’un libre droit de visite à l’égard des enfants [M] et [J] [G] à exercer d’un commun accord entre les parents et, à défaut, selon les modalités suivantes :

- le samedi ou le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures,

- à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher les enfants et de les ramener, ou d’en charger une personne digne de confiance ;

- à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l’exercice de son droit de visite ;

DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite de l’avoir exercé dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;

DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;

CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [R] [G], et, à ce titre, le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

RAPPELLE qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale, la pension alimentaire au titre du devoir de secours et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

L. BONIN A. VERDIER

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