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TJ 02408, 17 juill. 2026, RG 26/00381


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00381
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e92b284f14adac9b1f9d2

Texte de la décision

6,392 caractères

N° RG 26/00381 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQEA

AFFAIRE :

Mme [K] [U]

Mme [C] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le dix sept juillet

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

En présence de Madame [S] [B], auditrice de justice et de Madame [F] [X], magistrate stagiaire,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Mme [K] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représenté

Dans le dossier concernant :

Madame [C] [E], majeure protégée bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée exercée par Madame[A] [N], mandataire judiciaire déléguée à la protection des majeurs, suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LAON en date du 23 avril 2025,
née le 20 Août 1993 à [Localité 2],
Demeurant [Adresse 3]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 3]
Non comparante,
Représentée par Maître Patrick TACET, avocat au barreau de Laon, commis d’office,

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Et en présence de Madame [T] [G], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Affaire examinée à l’audience du 17 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 10 Juillet 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [C] [E] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Elle a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [C] [E].

Vu l’ordonnance du juge près le tribunal judiciaire de Laon en date du 19 décembre 2025 maintenant la mesure d'hospitalisation complète,

Vu le certificat de soins ambulatoires établi le 18 décembre 2025 par le Docteur [M],

Vu le programme de soins psychiatriques signé le 22 décembre 2025 par Madame [C] [E] et le Docteur [M],

Vu l’arrêté préfectoral décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 19 décembre 2025,

Vu le certificat mensuels établi au mois de janvier 2026 au mois de juin 2026,

Vu l’avis de demande de réintégration en date du 06 juillet 2026, établi par le Docteur [Y],

Vu l’arrêté préfectoral portant réadmission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 06 juillet 2026,

Vu l’avis motivé en date du 10 juillet 2026 établi par le Docteur [Z],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 10 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [E] ;

Vu le refus de comparaître de madame [C] [E] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Patrick TACET, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [C] [E] a été initialement admise en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète par arrêté municipal en date du 21 septembre 2017 confirmé par arrêté préfectoral en date du 22 septembre 2017 en raisond’outrages et rebellion, mutisme complet et état stuporeux.

Madame [C] [E] a bénéficié de programmes de soins, puis a réintégré l’EPSMD en hospitalisation complète suite à un arrêté préfectoral en date du 06 juillet 2026 pris sur la base d’un avis de demande de réintégration établi par le docteur [Y] le même jour.

Par requête en date du 10 Juillet 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Madame [C] [E].

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 10 juillet 2026 établi par le Docteur [Z] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Patiente en programme de soins a demandé à réintégrer l’établissement suite à un état de mal étre. Ce jour à l'entretien. en présence d’une infirmiére, elle est calme, coopérante, l‘humeur neutre et les propos cohérents. Son état est en voie de stabilisation. Les soins sous contrainte sont à maintenir en attendant une nouvelle sortie en programme de soins pour garantir la continuité des soins.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que la patiente est connue de l’établissement suite à diverses hospitalisations depuis 2017. Elle expose que son état est en voie de stabilisation avec un programme de soins en vue.

Le conseil de Madame [C] [E] s’en rapporte quant au maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre.

Au regard de ces éléments, Madame [C] [E] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [E], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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