TJ 67482, 30 juin 2026, RG 23/05159
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Texte de la décision
N° RG 23/05159 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5RV
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/05159
N° Portalis DB2E-W-B7H-L5RV
Copie exec. aux Avocats :
Me Simon BURKATZKI
Me Christian DECOT
Me Pierre-Henry DESFARGES
Le Greffier
Me Simon BURKATZKI
Me Christian DECOT
Me Pierre-henry DESFARGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 30 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
-Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
-Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 28 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 30 Juin 2026
- réputé contradictoire et en premier ressort,
-signé par Florence VANNIER, Président
et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAGUENAU [Adresse 1],
association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG sous le n° I/0088, agissant par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/Postulant, vestiaire : 163
DÉFENDEURS :
S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Me [W] [N], madataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de S.A.R.L. D&CO+ inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 808.927.909 prise en la personne de son représentant légal sise [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 28
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Me Simon BURKATZKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 94
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/5159 ;
Vu les assignations délivrées les 14 et 16 juin 2023, à la SARL D&CO+, à [T] [H] et à [M] [Q], à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAGUENAU [Localité 8] [Localité 9] (ci-après la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ) ;
Vu la constitution de Me [P] [F] pour la SARL D&CO +, [T] [H] et [M] [Q] ;
Vu l’assignation délivrée le 12 juillet 2024, à la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Me [W] [N], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL D&CO+ en liquidation judiciaire depuis le 24 juin 2024, à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ;
Vu la jonction de ces procédures opérée le 17 décembre 2024 ;
Vu l’acte du 8 janvier 2025 par lequel Me [P] [F], qui n’a jamais conclu, a déclaré déposer le mandat que lui avaient confié la SARL D&CO+, [T] [H] et [M] [O] ;
Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, datées du 8 décembre 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :
- déboute [T] [H] de toutes ses prétentions
- fixe sa créance à l’égard de la SARL D&CO+ :
* au titre du prêt N° 205 220 03, à la somme de 1.433,86 € outre “intérêts au taux conventionnel de 5,40 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie” sur la somme en principal de 721,67 € à compter du 23 juin 2025 et au taux légal pour le surplus
* au titre du prêt N° 205 220 04, à la somme de 4.412,70 € outre “intérêts au taux conventionnel de 4,40 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie” sur la somme en principal de 3.809,65 € à compter du 23 juin 2025 et au taux légal pour le surplus
* au titre du prêt N° 205 220 09, à la somme de 36.366,42 € outre “intérêts au taux conventionnel de 3,70 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie” sur la somme en principal de 34.218,93 € à compter du 23 juin 2025 et au taux légal pour le surplus
* à la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
- condamne [T] [H], en sa qualité de caution, à lui payer, au titre du prêt N° 205 220 03, la somme de 1.433,86 € outre “intérêts au taux conventionnel de 5,40 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie” sur la somme en principal de 721,67 €, à compter du 23 juin 2025, et au taux légal pour le surplus, dans la double limite de 50 % de ladite somme et de 50.000 €
- condamne [T] [H] et [M] [O] solidairement, en leur qualité de cautions, à lui payer, au titre du prêt N° 205 220 04, la somme de 4.412,70 € outre “intérêts au taux conventionnel de 4,40 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie” sur la somme en principal de 3.809,65 €, à compter du 23 juin 2025, et au taux légal pour le surplus, dans la limite de la somme de 96.000 € pour chacun d’eux
- condamne [T] [H] et [M] [O] aux dépens et solidairement au paiement d’une somme de 3.000 €, au titre des frais iréépétibles ;
Vu les dernières conclusions du nouveau conseil de [T] [H], datées du 15 septembre 2025 et tendant à ce que la juridiction :
- déclare les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL irrecevables et en tout cas mal fondées
- à titre reconventionnel :
* prononce la décharge de [T] [H] en qualité de caution de la SARL D&CO+ et rejette toute demande formée contre lui
* subsidiairement :
° condamne la demanderesse à lui payer une somme de 11.403,26 €, au titre du prêt N° 205 220 03, et une somme de 9.514,52 €, au titre du prêt N° 205 220 04, à titre de dommages-intérêts, en raison de la faute commise par elle
° ordonne la compensation les créances réciproques de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et de lui-même
- dans tous les cas, condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Me [W] [N] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2026 ;
Vu les notes en délibéré déposées les 11 et 12 février 2026, par les conseils de [T] [H] et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, et informant la juridiction de ce que le 26 janvier 2026, [T] [H] avait fait virer, sur le compte CARPA de Me [I], une somme de 1.433,86 € ;
MOTIFS
Il est constant que :
- le 27 novembre 2014, la SARL D&CO+ représentée par [T] [H], son gérant, a ouvert un compte courant dans les livres de la [Adresse 8]
- le 14 février 2015, celle-ci a consenti à sa cliente un prêt N° 205 220 03, d’un montant de 200.000 €, d’une durée de 84 mois, au taux de 2,4 % et destiné à financer le rachat d’un fonds de commerce
- ce prêt bénéficie actuellement d’un cautionnement solidaire fourni par [T] [H], dans la limite de 50.000 €
- le 21 juin 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a par ailleurs accordé à la SARL D&CO+, un prêt N° 205 220 04, d’un montant de 80.000 €, d’une durée de 46 mois, au taux de 1,4
% et destiné à permettre le rachat de la soulte d’un credit vendeur
- ce prêt est garanti par les engagements de caution solidaire de [T] [H] et d’[M] [O], gérants successifs de la SARL D&CO+, à hauteur de 96.000 € chacun
- enfin, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a accordé, le 24 mai 2020, à la SARL D&CO+, un prêt garanti par l’Etat, aujourd’hui enregistré sous le N° 205 220 09, d’un montant de 35.000 € et d’une durée de 12 mois
- les échéances des prêts N°s 205 220 03 et 205 220 04 ont cessé d’être payées à compter du mois de novembre 2022 et celles du prêt N° 205 220 09 à compter du mois de décembre 2022
- par lettre en date du 16 janvier 2023 dénoncée, le jour même, aux cautions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis la SARL D&CO+ en demeure de régulariser la situation
- par lettre en date du 17 avril 2023 dont les cautions ont également été destinataires, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme des trois prêts et l’exigibilité de l’intégralité des sommes restants dues au titre desdits prêts
- par jugement en date du 24 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a placé la SARL D&CO+ en liquidation judiciaire et désigné la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Me [W] [N] en qualité de liquidateur
- le 10 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance à l’égard de la SARL D&CO+ entre les mains du liquidateur.
Le liquidateur de la SARL D&CO+ n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas :
-il est néanmoins statué sur le fond
-le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, il sera relevé que si [T] [H] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, que les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL soient déclarées irrecevables, il ne developpe aucun moyen au soutien de cette demande, étant en outre rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 789 6° du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est, sauf dérogation au principe, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non recevoir.
Dans ces conditions, la demande visant à faire déclarer les prétentions de la banque irrecevables, ne sera pas examinée.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A. SUR LES DEMANDES DIRIGEES [Localité 10] LA SARL D&CO+
Contrairement à ce qu’affirme [T] [H] dans ses conclusions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL justifie, par la production de ses annexes 30 et 31 qui constituent une synthèse détaillée des décomptes de créances afférents aux prêts N°s 205 220 03 et 205 220 04, qu’elle a notamment déduit des montants restant dûs par la débitrice principale, la somme qui avait été consignée sur le compte CARPA de Me [P] [F] et celle résultant de la saisie conservatoire pratiquée au mois de juin 2023.
Il résulte desdits décomptes et de celui afférent au prêt N° 205 220 09 qu’au 23 juin 2025, il restait dû par la SARL D&CO+ :
-la somme de 1.433,86 €, au titre du prêt N° 205 220 03
-la somme de 4.412,70 €, au titre du prêt N° 205 220 04
- celle de 36.366,42 €, au titre du prêt N° 205 220 09 alors qu’au moment où la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a déclaré ses créances, celles-ci étaient encore respectivement de 9.116,98 € et de 4.241,59 €, hors intérêts et cotisations d’assurance à échoir, pour le premier et le deuxième prêt, et s’élevait à la somme de 35.077,94 € hors intérêts et cotisations d’assurance à échoir, pour le troisième prêt qui n’a bénéficié d’aucun règlement depuis la déchéance du terme.
Par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL précise n’avoir perçu aucun montant dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL D&CO+ et il n’est produit aucune pièce susceptible de mettre cette affirmation en doute.
Enfin, il résulte des notes en délibéré établies par [T] [H] et par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, qu’un règlement d’un montant de 1.433,86 € est intervenu le 26 janvier 2026.
Dans ces conditions, compte tenu des stipulations des contrats de prêt qui prévoient une majoration de 3 points des intérêts, en cas de retard dans le règlement des échéances, les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à l’égard de la SARL D&CO+ en liquidation judiciaire, seront fixées aux montants suivants :
- au titre du prêt 205 220 03, à la somme de 1.433,86 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,40 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 721,67 € à compter du 23 juin 2025 et au taux légal pour le surplus, montant dont il y aura lieu de déduire le règlement de 1.433,86 € effectué le 26 janvier 2026
- au titre du prêt N° 205 220 04, à la somme de 4.412,70 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,40 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 3.809,65 € à compter du 23 juin 2025 et au taux légal pour le surplus
- au titre du prêt N° 205 220 09, à la somme de 36.366,42 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,70 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 34.218,93 € à compter du 23 juin 2025 et au taux légal pour le surplus.
B. SUR LES DEMANDES DIRIGEES [Localité 10] LES CAUTIONS
Compte tenu de leurs engagements de caution respectifs et des demandes formulées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL :
- [T] [H] seul sera condamné à payer à la demanderesse, au titre du prêt N° 225 220 03, la somme de 1.433,86 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,40 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie” sur la somme en principal de 721,67 € à compter du 23 juin 2025 et au taux légal pour le surplus, montant dont il y aura lieu de déduire le règlement de 1.433,86 € effectué le 26 janvier 2026, dans la double limite de 50 % de la somme due et de 50.000 €
- [T] [H] et [M] [O] seront condamnés solidairement à lui payer, au titre du prêt N° 205 220 04, la somme de 4.412,70 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,40 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 3.809,65 €, à compter du 23 juin 2025, et au taux légal pour le surplus, dans la limite de la somme de 96.000 € pour chacun d’eux.
II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE [T] [H]
Le défendeur entend engager la responsabilité de la banque, être déchargé de son engagement de caution et obtenir des dommages-intérêts, motif pris de ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL aurait rompu brutalement les relations commerciales qu’elle avait avec la SARL D&CO+, ce qui aurait entraîné la déconfiture de ladite société et lui aurait fait perdre une chance de voir les prêts soldés par elle ;
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que :
- le 16 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a écrit à la SARL D&CO+ pour déplorer que ses demandes de régularisation de sa situation étaient restées sans réponse et que son compte courant présentait, à cette date, un solde débiteur non autorisé de 1.788,62 € tandis que ses 3 prêts présentaient des échéances impayées s’élevant à plus de 15.700 € et pour l’inviter à remédier, sous huitaine, à cet état de fait, faute de quoi elle s’exposerait à la résiliation des concours qui lui avaient été consentis
- ce n’est que le 17 avril 2023, soit plus de trois mois plus tard, et alors que les échéances des prêts s’élevaient respectivement aux sommes de 10.174,17 €, 8.614,96 € et 3.612,94 € en capital, qu’elle a prononcé la déchéance des termes des trois prêts.
Au vu de ces éléments, et dans la mesure où il n’est pas démontré que la débitrice principale aurait, dans un délai raisonnable, présenté à la banque des propositions de règlement acceptables, les déchéanes des termes prononcées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne soufffrent d’aucune critique et [T] [H] sera débouté de toutes les demandes qu’il forme à titre reconventionnel.
III. SUR LE SURPLUS
Au vu de l’issue du litige, [T] [H] et [M] [O] seront condamnés solidairement aux dépens, l’équité commandant :
- de fixer la créance de la demanderesse à l’égard de la SARL D&CO+ en liquidation judiciaire, au titre des frais irrépétibles, à la somme de 1.000 €
- de condamner solidairement [T] [H] et [M] [O] à payer à la [Adresse 8] une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
*STATUANT SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
- FIXE les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAGUENAU [Localité 8] [Localité 9] à l’égard de la SARL D&CO+ en liquidation judiciaire :
- au titre du prêt N°205 220 03, à la somme de 1.433,86 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,40 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie” sur la somme en principal de 721,67 € à compter du 23 juin 2025 et au taux légal pour le surplus, montant dont il y aura lieu de déduire le règlement de 1.433,86 € effectué le 26 janvier 2026
- au titre du prêt N° 205 220 04, à la somme de 4.412,70 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,40 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 3.809,65 € à compter du 23 juin 2025 et au taux légal pour le surplus
- au titre du prêt N° 205 220 09, à la somme de 36.366,42 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,70 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 34.218,93 € à compter du 23 juin 2025 et au taux légal pour le surplus.
- CONDAMNE [T] [H] seul, en sa qualité de caution, à payer à la [Adresse 8], au titre du prêt N° 225 220 03, la somme de 1.433,86 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,40 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie” sur la somme en principal de 721,67 € à compter du 23 juin 2025 et au taux légal pour le surplus, montant dont il y aura lieu de déduire le règlement de 1.433,86 € effectué le 26 janvier 2026, dans la double limite de 50 % de la somme due et de 50.000 €
- CONDAMNE [T] [H] et [M] [O] solidairement, en leur qualité de cautions, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAGUENAU [Localité 8] [Localité 9], au titre du prêt N° 205 220 04, la somme de 4.412,70 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,40 % l’an et au taux de 0,5 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie sur la somme en principal de 3.809,65 €, à compter du 23 juin 2025, et au taux légal pour le surplus, dans la limite de la somme de 96.000 € pour chacun d’eux
*STATUANT SUR DEMANDES RECONVENTIONNELLES,
* DEBOUTE [T] [H] de toutes ses prétentions
* CONDAMNE [T] [H] et [M] [O] solidairement aux entiers dépens
* FIXE la créance de la [Adresse 8], à l’égard de la SARL D&CO+ en liquidation judiciaire, au titre des frais irrépétibles, à la somme de 1.000 €
* CONDAMNE solidairement [T] [H] et [M] [O] à payer à la [Adresse 8] une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
* RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.