Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 16 juill. 2026, RG 25/01482


Vérifier : TJ 67482, 16 juill. 2026, RG 25/01482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/01482
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e938284f14adac9b1ff7e

Texte de la décision

10,639 caractères

N° RG 25/01482 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLN3

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/01482 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLN3

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Maître PAT; M. [L]

le

Le Greffier

Me Amaury PAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

16 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2026

JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier

N° RG 25/01482 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLN3

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a fait assigner M. [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau aux fins :

- de le voir condamné à lui payer la somme de 35 024,93 euros au titre du prêt, outre les intérêts de 4,5 % l’an à compter du 6 août 2024,

- de lui enjoindre de restituer le véhicule financé de marque Ford, de type Mustang, portant le numéro de série 1FATP8FFX65332808, sous astreinte de 50,00 euros de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

- d’autoriser la SA CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et en toutes mains, par ministère d’un commissaire de justice territorialement compétent,

Elle met en compte 1 000 au titre des frais irrépétibles.

La société CGL expose avoir consenti à M. [L], selon offre préalable du 30 avril 2022, un crédit accessoire à une vente d’un montant de 54 000 euros, portant sur le véhicule sus-visé, dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités de remboursement.

À l’appui de sa demande en restitution du véhicule, elle invoque les stipulations contractuelles et la quittance subrogative.

M. [L] comparaît à l’audience du 27 mai 2025 et indique que son véhicule a été saisi par le créancier MSA suite à la liquidation de son entreprise, le jugement datant de 2023. Il ne connaît pas le montant réel de la vente et précise qu’il s’agissait de son véhicule personnel, de sorte qu’il ne pouvait être saisi pour des dettes professionnelles.

L’affaire a fait l’objet de renvois pour examiner la problématique du véhicule et son prix de vente, un renseignement officiel ayant été adressé au commissaire instrumentaire en date du 11 février 2026.

Le commissaire de justice a par courrier du 23 février 2026 indiqué que les cotisations MSA constituaient des cotisations personnelles et non comprises dans l’entreprise individuelle, que M. [L] n’a jamais contesté la saisie, tandis que la ventilation de son prix de vente lui a été communiquée par courrier du 6 août 2024.

Par dernières conclusions pour l’audience du 26 mai 2026, la société CGL indique être étrangère à la procédure de saisie-vente qui avait été diligentée et n’a perçu aucune somme à ce titre.
Le produit de la cession ayant été affecté à d’autres créanciers, le solde dû à la société CGL demeure donc entièrement exigible.
La société CGL maintient dès lors ses demandes initiales, à l’exception de la demande en restitution du véhicule.

À l’audience du 26 mai 2026, la société CGL était représentée par son avocat, reprenant ses écrits.
M. [L] n’a pas comparu, mais a adressé un mail au tribunal indiquant souhaiter rembourser sa dette moyennant de nouvelles échéances prélevées sur son compte bancaire.

L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, il y a lieu de relever que la société CGL ne sollicitant plus la restitution du véhicule, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens en défense relatifs aux conditions de saisie de son véhicule, qui relèvent par ailleurs d’une mesure d’exécution définitive, non contestée dans les délais, et diligentée par des créanciers tiers à la présente procédure.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

L’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;

Par régularisation, il convient d'entendre, en l'absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu'il n'ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.

Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par M. [L] date du 28 février 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 5 février 2025.

Sur la demande en paiement :

Il ressort des pièces versées au dossier que la société CGL a consenti à M. [L], selon offre préalable du 30 avril 2022, un prêt n°230728099 d’un montant de 54 000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles de 882,75 au taux de 4,5% l’an.

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

La société CGL s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 28 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour ;

Le capital restant dû par M. [L] à la déchéance du terme est de 28 129,06 euros.

M. [L] reste en outre devoir les sommes de 3 790,20 euros au titre des échéances en retard, de 45,11 euros au titre des intérêts courus et de 379,02 euros au titre des indemnités pour règlement impayé, soit un total de 32 343,39 euros.

En vertu de l’article L. 312-39 alinéa 2 du code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.

En l’espèce l’indemnité de résiliation demandée à hauteur de 2 250,33 euros, soit 8% du capital, s’analyse en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.

Selon l’article précité, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il y a lieu en conséquence de condamner M. [L] à payer à la société CGL la somme de totale de 34 593,72 euros, avec intérêts au taux nominal de 4,5 % l’an à compter du 28 juillet 2023.

La demande d’intérêts contractuels sur les intérêts échus de 431,21 euros du 28 juillet 2023 au 5 août 2024 sera rejetée, faute d’anatocisme contractuellement prévu ou judiciairement autorisé.

Sur la demande de délais de paiement :

En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

M. [L] ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation ni d’expliquer comment après une longue période d’impayés, il pourrait rembourser sa dette par versements échelonnés sur 24 mois, qui représenteraient des mensualités de plus de 1 400 euros.

Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

M. [L] succombant à la présente instance, il en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à l’assignation.

Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CGL les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il convient dès lors de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande de la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) ;

CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) la somme de 34 593,72 euros au titre du prêt n°230728099, avec intérêts au taux nominal de 4,5 % l’an à compter du 28 juillet 2023, date de la déchéance du terme ;

DÉBOUTE M. [I] [L] de sa demande de délais de paiement ;

DÉBOUTE du surplus de sa demande au titre des intérêts contractuels échus postérieurement à la déchéance du terme ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

CONDAMNE M. [I] [L] à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE M. [I] [L] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;

AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier.
La présente formule exécutoire a été signée électroniquement par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.