TJ 67482, 16 juill. 2026, RG 25/10154
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Texte de la décision
N° RG 25/10154 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7HB
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[J] Civil
N° RG 25/10154 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7HB
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître [B];
Mme [N] ép. [H]; M. [G] [H]; M. [M] [Y] [U] [F] ép. [H] et Mme [V] [H]
le
Le Greffier
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualité de liquidateur judiciaire de [K] [N] épouse [H] et de [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant à l’audience
Madame [K] [N] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [H]
Madame [U] [F] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [H]
Madame [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Elena OCHAVO, Greffier lors des débats, Lila BOCKLER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/10154 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7HB
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H] et Mme [K] [N] épouse [H] étaient propriétaires de deux maisons d’habitation :
- l’une située [Adresse 5],
- l’autre située [Adresse 4] à [Localité 5].
M. [G] [H] et Mme [K] [N] épouse [H] ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 21 mars 2016 du tribunal judiciaire de Strasbourg, désignant Maître [U] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 23 octobre 2017, désignant Maître [U] [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [G] [H] et Mme [K] [N] épouse [H], désignant Maître [U] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur a constaté que la maison sise [Adresse 4] à [Localité 5] était occupée par les parents de M. [G] [H], M. [M] [H] et Mme [U] [F] épouse [H], et qu’un loyer mensuel de 400 euros était versé à M. [G] [H].
Le liquidateur a dès lors invité M. [M] [H] et Mme [U] [F] épouse [H] à procéder au règlement des loyers directement entre ses mains, ce qui a été fait pour les mois de décembre 2021 à mai 2022 pour un total de 2 400 euros.
Aucun règlement n’est plus intervenu entre juin 2022 et octobre 2024, soit durant 28 mois.
La maison sise [Adresse 4] à [Localité 5] a été vendue au bénéfice de la société Capital Initiative le 7 octobre 2024.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la société EGH Mandataire Judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [H] et Mme [K] [N] épouse [H], a fait assigner M. [M] [H] et Mme [U] [F] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer les sommes :
- de 11 200 euros au titre des loyers impayés entre juin 2022 et octobre 2024,
- et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le liquidateur judiciaire indique avoir invité les parties défenderesses à régulariser la situation par divers courriers du 9 décembre 2022, 18 avril 2023, 20 décembre 2023, 12 janvier 2024 et 17 octobre 2024, en vain.
N° RG 25/10154 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7HB
M. [G] [H] a été convoqué le 21 janvier 2025 par le juge-commissaire, mais ne s’est pas présenté à l’audience du 6 février 2025.
Le liquidateur invoque un bail verbal compte tenu du versement des loyers et de l’occupation des lieux par les défendeurs.
À l’audience du 10 février 2026, la demanderesse était représentée par son avocat, et M. [M] [H] et Mme [U] [F] épouse [H] n’ont pas comparu.
S’est présentée spontanément Mme [V] [H], fille des défendeurs, qui indique être la locataire actuelle de la maison, qu’elle occupe avec ses deux parents. Elle confirme avoir versé les loyers à son frère, M. [G] [H], sur demande de ce dernier, et non au liquidateur.
M. [G] [H] comparaît également et confirme qu’un bail écrit a été établi au nom de sa soeur et non de ses parents. Il reconnaît avoir perçu les loyers, sans les avoir reversés au liquidateur.
Selon exploit de commissaire de justice du 5 mai 2025, Maître [U] [S], es qualité de liquidateur de M. [G] [H] et Mme [K] [N] épouse [H], a fait assigner en intervention forcée Mme [V] [H] et M. [G] [H] aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer les sommes :
- de 11 200 euros au titre des loyers impayés entre juin 2022 et octobre 2024,
- et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle précise avoir appris à l’audience du 28 avril 2026 qu’un contrat de bail avait été conclu le 15 novembre 2018 entre M. [G] [H] et sa soeur, Mme [V] [H], et que cette dernière occupait actuellement la maison d’habitation avec ses deux parents.
Les deux procédures ont été jointes.
À l’audience de renvoi du 26 mai 2026, Mme [V] [H] sollicite des délais de paiement, de même que M. [G] [H] qui précise percevoir 36 000 euros de revenus par an, avoir deux enfants à charge, un loyer de 450 euros et un prêt en cours de 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Sur la mise hors de cause de M. [M] [H] et Mme [U] [F] épouse [H]
Il résulte du contrat sous seing privé produit en date du 15 novembre 2018, que M. [G] [H] a donné à bail à Mme [V] [H] la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le versement d’un loyer de 400 euros par mois.
Bien que M. [M] [H] et Mme [U] [F] occupent actuellement la maison d'habitation avec leur fille, ils n'ont pas la qualité de locataires en titre.
Dès lors, il convient de prononcer leur mise hors de cause et de débouter le liquidateur judiciaire de l'ensemble des demandes formées à leur encontre.
Sur la demande en paiement des loyers :
En vertu de l'article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Il en résulte que les loyers, fruits de l'immeuble appartenant au débiteur, doivent être versés entre les mains des organes de la procédure collective.
Par ailleurs, selon l'article 1342-2 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'a pas pouvoir de le recevoir n'est pas libératoire.
En l'espèce, M. [G] [H] fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 22 février 2021. Il a reconnu à l'audience avoir perçu les loyers versés par sa sœur, sans les avoir reversés au liquidateur judiciaire. En tant que débiteur dessaisi, M. [G] [H] n'avait aucun droit d'appréhender ces sommes qui revenaient de droit à la procédure.
Mme [V] [H], en sa qualité de locataire signataire du contrat, était tenue au paiement d'un loyer de 400 euros par mois. Le paiement effectué entre les mains de son frère, débiteur dessaisi, ne constitue pas un paiement libératoire et ne la décharge pas de son obligation à l'égard de la liquidation.
Il est établi que les loyers échus entre juin 2022 et octobre 2024, représentant la somme de 11 200 euros, n'ont pas été réglés au liquidateur.
Les deux défendeurs ayant concouru à la création de ce préjudice financier pour la procédure collective – l'une en ne s'acquittant pas de sa dette locative entre les bonnes mains, l'autre en interceptant et en conservant indûment des fonds relevant du périmètre de son dessaisissement –, il convient de faire droit à la demande de Maître [U] [S] et de condamner in solidum M. [G] [H] et Mme [V] [H] à lui payer la somme de 11 200 euros.
Sur les demandes de délais de paiement :
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
À l'audience du 26 mai 2026, M. [G] [H] a sollicité des délais de paiement en indiquant percevoir 36 000 euros de revenus par an, avoir deux enfants à charge, un loyer de 450 euros et un prêt en cours de 200 euros par mois. Au regard de ces éléments financiers et de son reste à vivre confortable, et compte tenu du fait qu'il a sciemment conservé les loyers au mépris des règles d'ordre public de la liquidation judiciaire, aucune considération d'équité ne justifie de lui faire bénéficier de l'octroi de délais de grâce. Sa demande sera rejetée.
De son côté, Mme [V] [H] a également sollicité des délais de paiement lors de l'audience de renvoi. Toutefois, elle n'a versé aux débats aucun justificatif de revenus ou de charges permettant à la juridiction d'apprécier sa capacité réelle de règlement. Sa demande sera par conséquent également rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. M. [G] [H] et Mme [V] [H] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance liée à leur intervention forcée.
En revanche, la société EGH Mandataire Judiciaire, es qualité, conservera la charge de ses dépens liés à l’assignation de M. [M] [H] et Mme [U] [F] épouse [H] ;
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité commande de condamner in solidum M. [G] [H] et Mme [V] [H] à payer au liquidateur la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la société EGH Mandataire Judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [H] et Mme [K] [N] épouse [H], de ses demandes à l’encontre de M. [M] [H] et Mme [U] [F] épouse [H] ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [H] et Mme [V] [H] à payer à Maître [U] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [H] et Mme [K] [N] épouse [H], la somme de 11 200 euros au titre des loyers impayés couvrant la période de juin 2022 à octobre 2024 ;
DÉBOUTE M. [G] [H] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE Mme [V] [H] de sa demande de délais de paiement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [H] et Mme [V] [H] à payer à Maître [U] [S], es qualité de liquidateur de M. [G] [H] et Mme [K] [N] épouse [H], la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [H] et Mme [V] [H] aux dépens liés à leur intervention forcée ;
DIT que la société EGH Mandataire Judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [H] et Mme [K] [N] épouse [H], conservera la charge de ses dépens liés à l’assignation de M. [M] [H] et Mme [U] [F] épouse [H] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
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