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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 31555, 15 juill. 2026, RG 26/00172


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e94a684f14adac9b2076a

Texte de la décision

15,083 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00172 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UZIV

JUGEMENT

N° B

DU : 15 Juillet 2026

[N] [C]
[Q] [L] [T] épouse [C]

C/

[R] [U] [M]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Juillet 2026

à SELARL ALMUZARA-MUNCK,

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 15 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [N] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [Q] [L] [T] épouse [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [R] [U] [M], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

comparante en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 31 août 2023 et le 1er septembre 2023, Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [L] [T] épouse [C] ont donné à bail à Madame [R] [U] [M] un appartement à usage d'habitation (N°V8) et un emplacement de stationnement (n°9) situés [Adresse 6] [Localité 3] pour un loyer mensuel de 671 euros et une provision sur charges mensuelle de 85 euros.

Le 11 juin 2025, Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [L] [T] épouse [C] ont fait signifier à Madame [R] [U] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [L] [T] épouse [C] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 juin 2025.

Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2025, Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [L] [T] épouse [C] ont ensuite fait assigner Madame [R] [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, son expulsion, sous astreint de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L-412-1 du code des procédures civiles d'exécution, outre l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles à ses frais en cas de départ volontaire, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 3636,91 euros, représentant les loyers et charges impayés dus au 31 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, somme à parfaire au jour de l'audience,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 novembre 2025.

A l’audience du 16 avril 2026, Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [L] [T] épouse [C], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 6273,90 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d'avril 2026 comprise. Il est cependant précisé que ne figure pas au décompte un versement réalisé par la locataire le 14 avril 2026. Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [L] [T] épouse [C] s'opposent à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il est indiqué qu'un décompte actualisé pourra être produit dans le cadre du délibéré.

Madame [R] [U] [M] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative. Madame [R] [U] [M] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 200 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique ses difficultés financières par une période où elle était sans emploi, engendrant une accumulation de dettes. Elle explique avoir retrouvé un emploi et percevoir 2300 euros par mois. Elle précise avoir un crédit pour son véhicule avec une mensualité à hauteur de 186 euros par mois. Elle indique avoir un fils majeur à charge.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, prorogé au 15 juillet 2026.

Par note en délibéré dûment autorisée, en date du 4 mai 2026, Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [L] [T] épouse [C] ont transmis par l'intermédiaire de leur conseil un décompte actualisé au 20 avril 2026 faisant apparaître une dette locative d'un montant de 5496,04 euros, après le versement de la locataire pris en compte en date du 15 avril 2026.

Par note en délibéré dûment autorisée du 4 mai 2026, Madame [M] a transmis les justificatifs de son salaire du mois de mars 2026 et des salaires perçus par son fils pour le même mois.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [L] [T] épouse [C] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 novembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail signé électroniquement le 31 août 2023 et le 1er septembre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII- Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 2037,58 euros a été signifié le 11 juin 2025 par les bailleurs. Madame [R] [U] [M] n'a réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 1145,72 euros, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juillet 2025.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [L] [T] épouse [C] produisent un décompte du 20 avril 2026 démontrant que Madame [R] [U] [M] reste devoir la somme de 5496,04 euros, mensualité d'avril 2026 comprise.
Madame [R] [U] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5496,04 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 2037,58 euros, du 13 novembre 2025 sur la somme de 3636,91 euros et du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience par un versement du 14 avril 2026, des propositions de règlements formulées par Madame [R] [U] [M], et du justificatif fourni de ses ressources actuelles, démontrant sa capacité à solder la dette locative, elle sera autorisée à se libérer du montant de la dette par le paiement de 27 mensualités de 200 euros chacune et d'une 28ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.

A la demande de Madame [R] [U] [M], les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Madame [R] [U] [M] pourra faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, elle sera alors condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
Il n'y a cependant pas lieu de prévoir la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L-412-1 du code des procédures civiles d'exécution en cas d'expulsion, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [R] [U] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [L] [T] épouse [C], Madame [R] [U] [M] sera condamnée à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 août 2023 et le 1er septembre 2023 entre Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [L] [T] épouse [C] et Madame [R] [U] [M] concernant un appartement à usage d'habitation (N°V8) et un emplacement de stationnement (n°9) situés [Adresse 6] [Localité 3] sont réunies à la date du 24 juillet 2025 ;

CONDAMNE Madame [R] [U] [M] à verser à Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [L] [T] épouse [C] la somme de 5496,04 euros (décompte arrêté au 20 avril 2026, incluant une dernière facture d'avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 2037,58 euros, du 13 novembre 2025 sur la somme de 3636,91 euros et du jugement pour le surplus ;

AUTORISE Madame [R] [U] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 27 mensualités de 200 euros chacune et une 28ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu’à défaut pour Madame [R] [U] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [L] [T] épouse [C] puissent, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

* que Madame [R] [U] [M] soit condamné e à verser à Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [L] [T] épouse [C] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

DEBOUTE Madame [J] [G] de sa demande tendant à supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [R] [U] [M] à verser à Monsieur [N] [C] et Madame [Q] [L] [T] épouse [C] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [R] [U] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, Le juge,

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