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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 15 juill. 2026, RG 26/01459


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Date
15/07/2026
Numéro
26/01459
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e94ce84f14adac9b208a0

Texte de la décision

11,932 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01459 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBJ4

JUGEMENT

N° B

DU : 15 Juillet 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le droit du bailleur CDC HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

C/

[A] [Q]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Juillet 2026

à SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 15 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le droit du bailleur CDC HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [A] [Q], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représen

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 23 septembre 2022 à effet au 30 septembre 2022, la société CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [A] [Q] un appartement à usage d'habitation ([Adresse 6] situé [Adresse 7], [Adresse 8] pour un loyer mensuel de 347,95 euros et une provision sur charges mensuelle de 66,19 euros.

Suivant un contrat électronique du 27 septembre 2022, conclu avec le propriétaire du logement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire dans le cadre de la garantie VISALE.

Le 6 décembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [A] [Q] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 décembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Monsieur [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, son expulsion, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 3080,73 euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, et pour le surplus à compter de l'assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels,à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux, sur justificatif de la subrogation,
- d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 janvier 2026.

A l’audience du 16 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4248,11 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 comprise.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 26 janvier 2026, Monsieur [A] [Q] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, prorogé au 15 juillet 2026.

Par note en délibéré dûment autorisée du 22 avril 2026, le conseil de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a produit le justificatif de l'envoi de la lettre prescrite par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

a) Sur la qualité à agir de la caution

L’article 2309 du Code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».

La caution est notamment recevable à agir en résolution du bail contre les locataires de son créancier désintéressé, notamment afin d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et ainsi limiter le montant de la dette cautionnée (cf. Civ. 1ère, 16/07/1998, n°96-17.476).

La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par la production du contrat de garantie et des quittances subrogatives qu’elle a désintéressé la société CDC HABITAT de la dette locative. Elle est ainsi recevable à agir contre Monsieur [A] [Q] en résiliation du bail.

b) Sur les formalités en matière d’expulsion

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 janvier 2026, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 23 septembre 2022 contient une clause résolutoire ( Article 7- Clause résolutoire) et un commandement de payer a été signifié le 6 décembre 2023, laissant un delai de deux pour payer la somme de 1958,85 euros. Monsieur [A] [Q] n'a réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 257,84 euros, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 février 2024.

En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 7 février 2024 et Monsieur [A] [Q] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [A] [Q] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Lorsque la caution a réglé les loyers à la place des locataires, elle est subrogée dans les droits du bailleur et peut réclamer aux locataires le paiement des sommes qu’elle a versé en leur lieu et place, en application de l’article 2309 du code civil.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte du 7 avril 2026 et une quittance subrogative du 6 mars 2026, démontrant que Monsieur [A] [Q] reste devoir la somme de 4248,11 euros, mensualité de février 2026 comprise, qu'elle a réglé à sa place auprès du propriétaire.
Monsieur [A] [Q] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4248,11 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 sur la somme de 1958,85 euros, du 26 janvier 2026 sur la somme de 3080,73 euros et du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Monsieur [A] [Q] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré pour la période du 7 février 2023 au 28 février 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [A] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [A] [Q] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 septembre 2022 entre la société CDC HABITAT et Monsieur [A] [Q] concernant un appartement à usage d'habitation (Porte 4802) situé [Adresse 9] sont réunies à la date du 7 février 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4248,11 euros (décompte arrêté au 7 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 sur la somme de 1958,85 euros, du 26 janvier 2026 sur la somme de 3080,73 euros et du jugement pour le surplus;

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

DIT cette indemnité mensuelle d'occupation sera due à la société ACTION LOGEMENT SERVICES uniquement sur présentation de quittances subrogatives ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à verser à la société la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, Le juge,

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