TJ 31555, 19 juill. 2026, RG 26/01503
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01503 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKOR
le 19 Juillet 2026
Nous, Laura DURIN, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ;
En présence de M. [M] [L], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE [Localité 1] reçue le 18 Juillet 2026 à 9H37, concernant :
Monsieur M. [Q] [X] alias [P] [G]
né le 15 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
SUR CE :
M. X se disant [Q] [X], né le 15 juillet 2002 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national prononcée par le préfet de [Localité 1] le 13 novembre 2025 notifié le jour-même.
M. X se disant [Q] [X], alors écroué a fait l'objet, le 18 mai 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de [Localité 1] et notifiée à l'intéressé.
Par ordonnance du 24 mai 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M.X se disant [Q] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 19 juin 2026 à 16h30, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M.X se disant [Q] [X] pour une durée de trente jours.
Par arrêt en date du 23 juin 2026, la Cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance précitée en toutes ses dispositions.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2026, le préfet de de [Localité 1] a demandé la prolongation de la rétention de M. X se disant [Q] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 18 juillet, les parties ont été entendues en leurs observations.
La représentante de la préfecture, entendue, soutient la demande de prolongation écrite.
Le conseil de M. X se disant [Q] [X] conclut au rejet du moyen adverse tiré de ce que toutes les diligences aient été effectuées (l’administration ayant attendu la veille de la demande de prolongation, soit 23 jours pour répondre à la demande des autorités consulaires) et de l’absence de toutes perspectives d’éloignement raisonnables dans le délai maximal de trente jours restant.
M. X se disant [Q] [X], qui a eu la parole au dernier, indique qu’il a déjà fait deux mois de rétention, qu’il est prêt à retourner en Algérie et qu’il y a de la famille, que les conditions au centre de rétention sont dures et qu’il aimerait être libéré.
La décision a été mise en délibéré au même jour.
MOTIVATION
La défense ne soulève aucune fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l'une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait-se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Or, il résulte de la procédure que M. X se disant [Q] [X], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant.
Depuis la dernière ordonnance, les autorités consulaires ont procédé à l’audition le 24 juin de M. X se disant [Q] [X] et ont sollicité le même jour du préfet de [Localité 1] la transmission de ses empreintes au format .nist lesquelles ont été transmises le 17 juillet 2026.
Si la préfecture requérante reste effectivement dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies, force est de constater qu’il s’est donc écoulé un délai de vingt trois jours sans que l’administration française ne fasse aucune diligence, alors que cela relevait en l’espèce de son seul pouvoir.
Les autorités n’ont donc pas exercé des diligences suffisantes.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. X se disant [Q] [X] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête du préfet de [Localité 1] ;
NE FAISONS pas droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. X se disant [Q] [X] pour une durée de 30 jours ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. X se disant [Q] [X] ;
RAPPELLONS à M. X se disant [Q] [X] qu'il fait toujours l'objet d'un arrêté d’expulsion pris le 13 novembre 2025 et notifié le jour-même par la préfecture de [Localité 1] en exécution duquel il a l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], à M. X se disant [Q] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public ;
Information est donnée à M. X se disant [Q] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ;
Information est donnée à M. X se disant [Q] [X] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
Le greffier
Le 19 Juillet 2026 à
Le juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 19 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. M. [Q] [X] alias [P] [G]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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