TJ 31555, 19 juill. 2026, RG 26/01504
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01504 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKOS
le 19 Juillet 2026
Nous, Laura DURIN, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ;
En présence de M. [M] [O] [J], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE reçue le 18 Juillet 2026 à 9H27, concernant :
Monsieur X se disant [K] [L]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Algérienne
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE.
SUR CE :
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté de M. LE PREFET DE L'HERAULT en date du 21 août 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans à l'égard de M. [K] [L], né le 01 Janvier 2004 à ALGERIE ([Localité 3]), de nationalité Algérienne ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 7 janvier 2026 portant interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans de Monsieur X se disant [K] [L], né le 01 janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. X se disant [K] [L] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 19 juin 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 20 juin 2026 à 8h05 ;
Vu la requête de M. X se disant [K] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice- président le 22 Juin 2026 à 10h49 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 juin 2026 reçue et enregistrée le 23 juin 2026 à 9h11 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 juin 2026 à 17h47, lequel a prononcé la jonction de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement, constaté la régularité de l’arrêté de placement et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 26 juin à 12h qui a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 juillet reçue et enregistrée le même jour à 9h27 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’audience du 19 juillet 2027 ;
Vu l’absence du Procureur de la République, dûment préalablement avisé ;
Entendue Mme la représentante de la préfecture en ses observations qui indique que toutes les diligences ont été effectuées, les empreintes ont été transmises, deux relances ont été effectuées, et que le comportement de M.X se disant [K] [L] est une menace à l’ordre public ;
Entendu le conseil de M. X se disant [K] [L] qui produit un justificatif d’hébergement, qui indique qu’il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence l’année dernière, qu’il n’y pas de perspectives raisonnables d’éloignement, qui souligne également que les diligences n’ont pas été suffisantes (c’est même le consulat qui a relancé les autorités françaises pour obtenir la transmission des empreintes de M. X se disant [K] [L]) et qui ajoute que son client a déjà été retenu sur la base du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 juin 2025 au 16 août 2025 ;
Entendu M. X se disant [K] [L], lequel a eu la parole en dernier, indiquant qu’il a déjà bénéficié d’une assignation à résidence chez son cousin, qu’il s’occupe de ce dernier qui est handicapé.
L’affaire a été mis en délibéré au même jour.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fins de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l'article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et sur la menace à l’ordre public.
À cet égard, l’autorité consulaire algérienne, a été saisie, afin d’identifier Monsieur X se disant [K] [L] et obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Ainsi celui-ci a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 03 juin 2026, le 12 juin 2026 les empreintes sous format NIST ont été envoyées à ces mêmes autorités, et elles ont été renvoyées le 18 juin 2026 sur demande du Consulat.
Les autorités sont ainsi dans l’attente de l’identification de l’intéressé afin qu’un laissez-passer puisse être délivré.
La décision d'éloignement n'a donc pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Néanmoins, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai légal maximal de rétention (soit 90 jours) n’est pas établie.
Sur ce point,
L'article 15§5 de la Directive UE 2008/115 dite directive retour dispose que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il ressort des termes mêmes de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 5 mars 2026 que: « L'article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour».
Il se déduit de ce texte qu'il ne saurait être admis que chaque nouveau placement en rétention aux fins d'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en vue d'exécution d'une seule et même décision de retour, fasse débuter une nouvelle période de rétention.
Par ailleurs, le communiqué de presse publié par cette juridiction et intitulé : « Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d'une seule et même décision de retour » mentionne :
« la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d'additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant le retour ».
Ainsi, y-a-t-il lieu de tenir compte de l'ensemble des périodes de rétention effectuées en exécution d'une seule et même décision d'éloignement pour vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un état membre, que le texte suscité a vocation à garantir, n'est pas dépassé.
En l'espèce, M. X se disant [K] [L] a été placé en rétention administrative en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre par le préfet de l’Hérault en date du 21 août 2024 :
Le 18 juin 2025 à l’issue d’une période d’incarcération, période qui a été prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention jusqu’au 16 août 2025 ; Le 20 juin 2026 par décision préfectorale du 19 avril 2026, pendant 96 heures, laquelle période a été prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 24 juin 2026.
Il en résulte que M. X se disant [K] [L] a déjà été retenu 88 jours (59 + 29).
La durée maximale autorisée par la loi française étant de 90 jours sur la base d’un même arrêté, les perspectives d’éloignement de M. X se disant [K] [L] vers le pays de renvoi dans un délai de deux jours sont nulles, son identification par les autorités consulaires n’ayant même pas encore été effectuée.
Il convient donc d’ordonner la remise en liberté de M. X se disant [K] [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS que M. X se disant [K] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de 6 heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Information est donnée à M. X se disant [K] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ;
Information est donnée à M. X se disant [K] [L] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 19 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 19 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [K] [L]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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