TJ 37261, 19 juin 2026, RG 26/00341
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 19 Juin 2026
N° RC 26/00341
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT
S.A. [J] LOGEMENT ESH
ET :
[Z] [G]
[H] [S]
Débats à l'audience du 19 Février 2026
Le
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me BENDJADOR
- copie certifiée conforme
à Mme [S]
- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 19 Juin 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 19 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 17 Avril 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
SA [J] LOGEMENT ESH, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 68 B 129,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,
substitué par Maître Constance CROISE, avocat au barreau de TOURS,
D'une Part ;
ET :
Monsieur [Z] [G],
non comparant
Madame [H] [S],
comparante en personne,
demeurant tous deux au [Adresse 3]
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2021, la société [J] LOGEMENT a donné à bail à Mme [H] [S] et M. [Z] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], 2ème étage, [Adresse 5], comprenant également le garage n°1461 situé à la même adresse, pour un loyer mensuel de 326,71 euros, loyer du garage compris (23 euros), et 89,21 euros de provisions sur charges, payables à terme échu.
En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 2 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbaux de remise à l'étude à la requête de la société [J] LOGEMENT à Mme [H] [S] et M. [Z] [G]. Il portait sur la somme en principal de 2 309,20 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 19 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice signifiés à l'étude le 30 juillet 2025, la société [J] LOGEMENT a fait assigner Mme [H] [S] et M. [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
- Voir constater acquise au profit de la société [J] LOGEMENT la clause résolutoire visée dans le commandement du 2 avril 2025 ;
- Voir constater la résiliation du bail en date du 2 décembre 2021 ;
- Subsidiairement et à défaut, voir ordonner la résiliation judiciaire du bail en date du 2 décembre 2021 à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
En conséquence,
- Voir dire et juger que Mme [H] [S] et M. [Z] [G] sont devenus occupants sans droit ni titre ;
- Voir ordonner leur expulsion sans délai et de tout occupant de leur chef, et ce au besoin de l'assistance de la force publique si besoin est ;
- Voir condamner les défendeurs solidairement à payer au principal à la demanderesse les sommes suivantes :
* La somme de 2 309,20 euros telle que visée au commandement de payer ;
* La somme mensuelle de 335,30 euros au titre des loyers (stationnement inclus) dus augmentée des charges justifiées du 2 avril 2025 à la date de résiliation du bail ;
* La somme mensuelle de 335,30 euros (stationnement inclus) au titre de l'indemnité d'occupation augmentée des charges justifiées de la date de la résiliation du bail jusqu'à la date de la parfaite libération des lieux ;
- Les condamner solidairement en outre, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société [J] LOGEMENT la somme de 600 euros ;
- Maintenir l'exécution provisoire de plein droit ;
- S'entendre condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens de la présente instance, y compris les frais de commandement en date du 2 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
La société [J] LOGEMENT, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, la dette étant soldée par la régularisation du SLS. Elle a précisé que le SLS risquait d’être de nouveau appliqué, les locataires n’ayant pas justifié de leurs dernières ressources. Elle a maintenu les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [H] [S], comparante, a déclaré avoir sollicité un nouveau logement en raison de sa séparation d’avec Monsieur [G].
M. [Z] [G], bien que régulièrement cité à l'audience par acte de commissaire de justice remis à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience indique que Mme [H] [S] n'a pas d'enfant à charge, mais aucune information ne figure sur ses revenus et charges. Par ailleurs, la situation de M. [Z] [G] n'est pas évaluée.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 19 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
* Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient donc de constater le désistement de la société [J] LOGEMENT de ses demandes principales, Madame [H] [S] ne s'y étant pas opposée et M. [Z] [G] n'ayant pas comparu. Ce désistement n'est cependant que partiel, le demandeur ayant maintenu certaines demandes, et n'a donc pas pour effet d'éteindre l'instance.
* Sur les demandes accessoires
Seul l’engagement de la présente instance ayant permis le règlement du litige, il est justifié que les locataires en supportent, in solidum, les dépens.
En revanche, en revanche, en raison de la situation économique des parties, la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société [J] LOGEMENT de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de condamnation des locataires au paiement de l'arriéré locatif, et d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [S] et M. [Z] [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 02 avril 2025 ;
DÉBOUTE la société [J] LOGEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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