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TJ 37261, 19 juin 2026, RG 26/00342


Vérifier : TJ 37261, 19 juin 2026, RG 26/00342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00342
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e963684f14adac9b21364

Texte de la décision

14,981 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT
DU 19 Juin 2026

N° RC 26/00342

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT

S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH

ET :

[V] [F]
[L] [B]

Débats à l'audience du 19 Février 2026

Le
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me BENDJADOR

- copie certifiée conforme
à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]

- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]

TENUE le 19 Juin 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 19 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 17 Avril 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

SA TOURAINE LOGEMENT ESH, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 68 B 129,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Monsieur [V] [F],

Madame [L] [B],

demeurant tous deux au [Adresse 3]

non comparants, non représentés,

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 février 2021, la société TOURAINE LOGEMENT a donné à bail à Mme [L] [B] et M. [V] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], comprenant également un jardin et une place de stationnement, pour un loyer mensuel total de 544,02 euros, comprenant le loyer du logement (444,02 euros) et de la place de stationnement (100 euros), outre 42,58 euros de provisions sur charges totale, en ce comprise la provision des charges du logement (27,58 euros) et une contribution au partage des économies de charges (15 euros), payables à terme échu.

En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 2 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbaux remis à l'étude à la requête de société TOURAINE LOGEMENT à Mme [L] [B] et M. [V] [F]. Il portait sur la somme en principal de 3 070,56 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 19 mars 2025.

Par actes de commissaire de justice remis à l'étude le 30 juillet 2025, la société TOURAINE LOGEMENT a fait assigner Mme [L] [B] et M. [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
- Voir constater acquise au profit de la société TOURAINE LOGEMENT la clause résolutoire visée dans le commandement du 2 avril 2025 ;
- Voir constater la résiliation du bail en date du 17 février 2021 ;
Subsidiairement et à défaut, voir ordonner la résiliation judiciaire du bail en date du 17 février 2021 à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
En conséquence,
- Voir dire et juger que Mme [L] [B] et M. [V] [F] sont devenus occupants sans droit ni titre ;
- Voir ordonner leur expulsion sans délai et de tout occupant de leur chef, et ce au besoin de l'assistance de la force publique si besoin est ;
- Voir condamner les défendeurs solidairement à payer au principal à la demanderesse les sommes suivantes :
* La somme de 3 070,56 euros telle que visée au commandement de payer ;
* La somme mensuelle de 592,26 euros au titre des loyers dus augmentée des charges justifiées du 2 avril 2025 à la date de résiliation du bail ;
* La somme mensuelle de 592,26 euros au titre de l'indemnité d'occupation augmentée des charges justifiées de la date de la résiliation du bail jusqu'à la date de la parfaite libération des lieux ;
- Les condamner solidairement en outre, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société TOURAINE LOGEMENT la somme de 600 euros ;
Maintenir l'exécution provisoire de plein droit ;
- S'entendre condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens de la présente instance, y compris les frais de commandement en date du 2 avril 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.

La société TOURAINE LOGEMENT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 18 485,99 euros, le décompte étant arrêté au 31 janvier 2026, incluant l'échéance du mois de janvier 2026 ainsi que des SLS. Le bailleur précise n'avoir aucun contact avec les locataires.

Mme [L] [B] et M. [V] [F], bien que régulièrement cités par procès-verbaux de remise à l'étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Aucune fiche de diagnostic social et financier n'a été reçue au greffe avant l’audience.

L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 19 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande

* Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 19 mars 2025. Sa demande est donc recevable à ce titre.

* Sur la notification au préfet

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 1er août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 19 février 2026.

La demande formée par le bailleur est donc recevable.

Sur les demandes principales

* Sur la solidarité

L'article 1310 du code civil prévoit que la solidarité ne se présume pas ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

En l’espèce, le contrat de bail conclu entre la société TOURAINE LOGEMENT d’une part, et Mme [L] [B] et M. [V] [F] d’autre part, comporte une clause de solidarité entre colocataires, prévoyant qu'ils seraient tenus au paiement de toutes les obligations du contrat.

Par voie de conséquence, Mme [L] [B] et M. [V] [F] seront tenus solidairement du paiement de la dette locative.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 avril 2025, pour la somme en principal de 3 070,56 euros, en précisant que les locataires bénéficient d'un délai de deux mois.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les locataires n'ayant réglé que la somme de 1 260,60 euros au cours de cette période, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 juin 2025.

La clause résolutoire est donc acquise depuis le 3 juin 2025.

* Sur l'indemnité d'occupation

Mme [L] [B] et M. [V] [F] restent redevables des loyers jusqu’au 2 juin 2025 et à compter du 3 juin 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité d’une indemnité mensuelle d’occupation. Le montant de celle-ci sera égale à celui qui aurait été dû au titre du loyer et des charges si le contrat de bail n’avait pas été résilié.

* Sur l'expulsion du locataire

Le contrat de bail étant résilié à compter du 3 juin 2025, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [L] [B] et M. [V] [F] ainsi que toute personne s'y trouvant de leur chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier.

* Sur le montant de l'arriéré locatif

Aux termes de l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article L441-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'organisme d'habitation à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer (…). Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans le délai d'un mois. A défaut de réponse, et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

***

En l’espèce, le bailleur verse aux débats la mise en demeure en date du 29 octobre 2024 en application de l’article L 441-9 du code de la construction et de l'habitation susmentionné. Celle-ci étant demeurée sans réponse des défenduers, le supplément de loyer de solidarité forfaitaire a été régulièrement ajouté au relevé de compte produit.

De celui-ci, il convient de retrancher la somme de 51,04 euros de frais liés au défaut d'assurance des locataires, laquelle n'entre pas dans les loyers et charges.

Mme [L] [B] et M. [V] [F], non comparants, ne contestent pas, par définition, le montant de cette dette.

La dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation s'élève donc à 18 434,95 euros au 31 janvier 2026.

Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Mme [L] [B] et M. [V] [F], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2021 entre la société TOURAINE LOGEMENT, d’une part, et Mme [L] [B] et M. [V] [F], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4], comprenant également un jardin et une place de stationnement sont réunies à la date du 3 juin 2025 ;

DIT que Mme [L] [B] et M. [V] [F] devront par conséquent quitter les lieux loués sis [Adresse 4], comprenant également un jardin et une place de stationnement et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [L] [B] et M. [V] [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

DIT que les sommes dues par Mme [L] [B] et M. [V] [F] à la société TOURAINE LOGEMENT à compter 3 juin 2025 le sont au titre d'une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE solidairement Mme [L] [B] et M. [V] [F] à verser à la société TOURAINE LOGEMENT la somme de- DIX-HUIT MILLE QUATRE CENT TRENTE- QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES 18 434,95 euros (décompte arrêté au 31 janvier 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum Mme [L] [B] et M. [V] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 02 avril 2025 et de la présente assignation ;

DÉBOUTE la société TOURAINE LOGEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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