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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 19 juin 2026, RG 26/00345


Vérifier : TJ 37261, 19 juin 2026, RG 26/00345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00345
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e963d84f14adac9b213a5

Texte de la décision

7,792 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT
DU 19 Juin 2026

N° RC 26/00345

DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT et en

S.A. [C] LOGEMENT ESH

ET :

[O] [E] [T]
[J] [R]

Débats à l'audience du 19 Février 2026

Le
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me BENDJADOR

- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 19 Juin 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : L. PENNEL,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 19 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 17 Avril 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

SA [C] LOGEMENT ESH, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 68 B 129,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,

D'une Part ;
ET :

Monsieur [O] [E] [T],

Madame [J] [R],

demeurant tous deux au [Adresse 3]

non comparants, non représentés,

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 mai 2023, la société [C] LOGEMENT a donné à bail à M. [J] [R] et Mme [O] [E] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 747,13 euros, loyer du local annexé compris (50,00 euros), et 24,92 euros de provisions sur charges, payables à terme échu.

En raison de l'existence d'une situation d'impayés, le 25 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbaux de remise à l'étude à la requête de la société [C] LOGEMENT à M. [J] [R] et Mme [O] [E] [T].

Par actes de commissaire de justice signifiés à l'étude le 26 septembre 2025, la société [C] LOGEMENT a fait assigner M. [J] [R] et Mme [O] [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
- Voir constater acquise au profit de la société [C] LOGEMENT la clause résolutoire visée dans le commandement du 25 avril 2025 ;
- Voir constater la résiliation du bail en date du 11 mai 2023 ;
- Subsidiairement et à défaut, voir ordonner la résiliation judiciaire du bail en date du 11 mai 2023 à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
En conséquence,
- Voir dire et juger que M. [J] [R] et Mme [O] [E] [T] sont devenus occupants sans droit ni titre ;
- Voir ordonner leur expulsion sans délai et de tout occupant de leur chef, et ce au besoin de l'assistance de la force publique si besoin est ;
- Voir condamner les défendeurs solidairement à payer au principal à la demanderesse les sommes suivantes :
* La somme de 1333,59 euros telle que visée au commandement de payer ;
* La somme mensuelle de 792,88 euros au titre des loyers (stationnement inclus) dus augmentée des charges justifiées du 25 avril 2025 à la date de résiliation du bail ;
* La somme mensuelle de 792,88 euros (stationnement inclus) au titre de l'indemnité d'occupation augmentée des charges justifiées de la date de la résiliation du bail jusqu'à la date de la parfaite libération des lieux ;
- Les condamner solidairement en outre, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société [C] LOGEMENT la somme de 600 euros ;
- Maintenir l'exécution provisoire de plein droit ;
- S'entendre condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens de la présente instance, y compris les frais de commandement en date du 25 avril 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.

La société [C] LOGEMENT, représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée et s’est donc désistée de ses demandes principales ; en revanche elle a maintenu celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.

M. [J] [R] et Mme [O] [E] [T], bien que régulièrement cités par procès-verbaux de remise à l'étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Un bordereau de carence de l'organisme chargé d'établir le diagnostic social et financier, en raison de l'absence des locataires aux convocations, a été remis avant l'audience.

L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 19 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.

* Sur le désistement

Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient donc de constater le désistement de la société [C] LOGEMENT de ses demandes principales, M. [J] [R] et Mme [O] [E] [T] n'ayant pas comparu pour s'y opposer. Ce désistement n'est cependant que partiel, le demandeur ayant maintenu certaines demandes, et n'a donc pas pour effet d'éteindre l'instance.

* Sur les demandes accessoires

Seul l’engagement de la présente instance ayant permis de solder la dette, il apparaît justifié que les défendeurs en supportent, in solidum, les dépens.

En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, la société [C] LOGEMENT sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la société [C] LOGEMENT de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de condamnation des locataires au paiement de l'arriéré locatif, relatives au logement situé [Adresse 5] à [Localité 2] ;

CONDAMNE in solidum M. [J] [R] et Mme [O] [E] [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 avril 2025 et de la présente assignation ;

DÉBOUTE la société [C] LOGEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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