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TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 24/00982


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Date
17/07/2026
Numéro
24/00982
Lieu / cour
tj18033
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e968a84f14adac9b21659

Texte de la décision

9,497 caractères

République française
Au nom du peuple français

N° RG 24/00982 - N° Portalis DBXE-W-B7I-E3SL
PB / DDG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

JUGEMENT RENDU LE : 17 Juillet 2026

28A
[G] [L] [M] [P] épouse [F]

C/
[Q] [S]
[Y] [P]

DEMANDERESSE :
Madame [G] [L] [M] [P] épouse [F], demeurant [Adresse 1]

Comparant et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 2]

Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES

Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 3]

Comparant et plaidant par SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : [...] [...], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,

Greffière lors des débats : [...] [...]

DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026,

JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière.

Vu l’action en partage de la succession d’[D] [X] veuve [P] décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 1] (18) introduite les 3 et 15 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de BOURGES par Madame [G] [P] épouse [F] à l’encontre de Monsieur [Q] [S] et de Monsieur [Y] [P] ;

Vu les conclusions RPVA du 17 juillet 2024 de Monsieur [Y] [P] par lesquelles il s’associe à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[D] [X] veuve [P] et sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par laquelle le Juge de la Mise en Etat a débouté Monsieur [Q] [S] de ses demandes de sursis à statuer et de communication de pièces;

Vu les conclusions de Monsieur [S] RPVA du 3 avril 2026 par lesquelles il acquiesce au partage judiciaire, conclut au débouté de toute autre demande de Madame [F] ;

Vu les conclusions RPVA du 12 février 2026 de Madame [P] épouse [F] aux termes desquelles elle sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [X] veuve [P], sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui verser une somme de 7.500 euros en réparation du préjudice au titre de sa résistance abusive et une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2026 ;

SUR CE,

* Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire

Vu les articles 815 et 840 du Code civil ;

Attendu qu’[D] [X] veuve [P] est décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 1] (18) laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec [H] [P] prédécédé :
- Madame [G] [P] épouse [F],
- Monsieur [Y] [P],

et son petit-fils Monsieur [Q] [S] venant en représentation de [J] [P], sa mère prédécédée ;

Attendu qu’[D] [X] veuve [P] a par testament authentique du 9 novembre 2010 institué légataires à titre particulier ses deux petites filles [W] [F] et [O] [P] épouse [R] ; que le partage judiciaire ne paraît pas de nature à remettre en cause les droits des légataires à titre particulier, l’appel en cause des légataires n’apparaît dès lors pas indispensable ;

Attendu que le partage amiable ayant échoué, il convient de faire droit à la demande de partage judiciaire selon les modalités déterminées dans le cadre du dispositif de la présente décision ;

* Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive

Attendu que Madame [P] épouse [F] sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [S] à lui payer une indemnité de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé sa résistance abusive ; qu’elle expose que c’est à cause de l’inertie de Monsieur [S], qui a fini par lasser même le notaire, que la présente procédure a été rendue nécessaire alors que seules des liquidités sont à partager, celle-ci étant d’autant plus pénible qu’elle est âgée de 86 ans ;

Attendu que Monsieur [S] s’oppose à cette demande ; qu’il conteste être responsable du retard pris par les opérations de comptes liquidation et partage ; qu’il prétend que les courriers dont il est fait état ont été adressés à son ancienne adresse ; qu’il allègue un besoin de communication de pièces de la succession nécessaires pour prendre position qui n’aurait pas été satisfait par Maître [V] ;

Attendu que les deux autres héritiers ont accepté, lors d’un rendez-vous organisé par Maître [V], le 22 avril 2016, les comptes de la succession ; que Monsieur [S] n’a pas jugé utile de se déplacer ;

Attendu que Monsieur [S], qui se plaint de ne pas avoir réceptionné les courriers, n’a pris aucune initiative pour informer le notaire chargé de la succession de son changement d’adresse;
qu’en tout état de cause il ne s’agit pas de plis portant la mention “ n’habite pas à l’adresse indiquée “ mais de plis portant la mention “ non réclamé “ ; que de surcroît il avait un notaire en la personne de Maître [A] avec lequel Maître [V] a cherché vainement à entrer en contact comme il en est justifié par Madame [P] épouse [F] ;

Attendu que Monsieur [S] produit, pour l’essentiel, pour justifier de son besoin de renseignements préalables avant toute signature, un courrier du 15 septembre 2019 de Maître [K] qui se présente comme son nouveau notaire en réponse au courrier qui lui a été adressé par le Président de la Chambre des notaires d’Ille et Vilaine qui découvre le dossier ; qu’elle prétend que Maître [A] avait interrogé Maître [V] sur le devenir des biens immobiliers de la défunte et demandé de fournir les relevés de comptes en banque sur les 10 dernières années; qu’elle indique ne pas avoir eu de réponse de “ Me [P] “ mais que son client a pu obtenir les documents qu’il demandait par un autre biais ;

Attendu qu’elle prétend que Maître [V] lui aurait refusé un rendez-vous physique sans qu’aucune justification ne soit apportée sur cette allégation qui est contredite par l’historique du dossier ;

Attendu qu’en effet Maître [V] ne parvenant pas à obtenir des réponses à ses relances adressées au notaire de Monsieur [S], le 19 mai 2020, décide de s’adresser directement à lui par mail; qu’il lui rappelle alors que les deux autres héritiers ont accepté depuis longtemps les comptes de la succession ; qu’il le met en garde contre l’inopportunité dans ce dossier d’une procédure judiciaire ; qu’il n’obtiendra pas plus de réponse ;

Attendu qu’il apparaît que Monsieur [S] avait obtenu, dès 2019, les pièces demandées nécessaires à la prise de décision ; qu’il n’y en a eu aucune ;

Attendu que pour le reste ses démarches apparaissent tardives et pour beaucoup postérieures à l’introduction de la présente procédure et toutes orientées vers la recherche d’une opération suspecte qui n’est à ce jour toujours pas démontrée ;

Attendu que son silence, sans motif sérieux, depuis 2013 relève d’un abus de droit ; que cette attitude fautive a contraint Madame [P] épouse [F] à agir en Justice dans le cadre de cette succession, ouverte depuis 2013, et pourtant simple puisqu’elle ne consiste qu’à partager des liquidités ;

Attendu que Madame [P] épouse [F] est très âgée ; que la contraindre de la sorte à entreprendre une procédure judiciaire particulièrement pénible compte tenu de l’objet du litige est constitutive d’un préjudice spécifique en dehors même des frais de justice ; que cela justifie
de condamner Monsieur [S] à payer à Madame [P] épouse [F] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

* Sur les dépens et l’article 700

Attendu que Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux dépens ;

Attendu qu’au vu de ce qui précède il paraît équitable de le condamner à payer à Madame [P] épouse [F] et à Monsieur [Y] [P] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[D] [X] veuve [P] décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 1] (18) ;

COMMET Maître [C], notaire à [Localité 1], pour y procéder ;

DIT que le juge désigné par l’ordonnance de roulement du Tribunal Judiciaire de BOURGES sera chargé de surveiller les opérations et d’en faire rapport ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer à Madame [G] [P] épouse [F] une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par sa résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [S] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer une indemnité de 1.500 euros à Madame [G] [P] épouse [F] et la même indemnité à Monsieur [Y] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[...] [...] [...] [...]

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