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TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 26/00634


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00634
Lieu / cour
tj18033
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e969284f14adac9b216a4

Texte de la décision

3,298 caractères

République française
Au nom du peuple français

N° RG 26/00634 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FLS2
PB / DDG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

JUGEMENT RENDU LE : 17 Juillet 2026

53J S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/
[T] [R], [L] [W]
[K] [I], [U] [Z]

DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Ayant pour avocat constitué Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

DÉFENDEURS :
Madame [T] [R], [L] [W] et Monsieur [K] [I], [U] [Z], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat constitué Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : [...] [...], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,

Greffière : [...] [...]

JUGEMENT :
Mis à disposition des parties le 17 Juillet 2026par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière.

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

Vu le jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire de BOURGES ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Maître CAZELLES, enregistrée au greffe le 1er avril 2026, en ce qu’une erreur sur la date du paiement (2025 au lieu de 2024) figure dans le corps et le dispositif de la décision ; qu’elle observe également l’absence de mention des prénoms des parties au dispositif de la décision ;

SUR CE,

Attendu que la convocation des parties à l’audience n’apparaît pas nécessaire ;

Attendu que les parties sont parfaitement identifiées en première page de la décision ; qu’il n’y a pas lieu à erreur matérielle pour défaut de la mention du prénom des parties au dispositif de la décision ;

Attendu que pour ce qui concerne la date il est mentionné en page 2 du jugement que la date de la quittance subrogative, qui est un élément factuel, est le 25 novembre 2024 si bien que, sauf particulière mauvaise foi de la part de la partie adverse, l’erreur de date au dispositif ne paraît pas être susceptible d’empêcher l’exécution de la décision ; qu’il n’est pas justifié du contraire si bien qu’il n’y avait pas lieu, en l’état, à la présente procédure ;

Attendu que les dépens seront supportés par la demanderesse ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

CONSTATE que les parties sont parfaitement identifiées en première page de la décision ;

CONSTATE que la date de la quittance subrogative, élément factuel (date du paiement) est correctement indiquée en page 2 du jugement et que dès lors l’erreur de date au dispositif ne doit pas empêcher la bonne exécution du jugement ;

CONSTATE qu’il ne nous est justifié d’aucune difficulté à ce titre ;

DIT que les dépens seront supportés par la demanderesse ;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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