TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 25/02269
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND DU 17 JUILLET 2026
Monsieur [S] [C]
C/ Madame [L] [O], Madame [P] [D]
N° du dossier : N° RG 25/02269 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FIHF
28A
A l'audience publique tenue le dix sept Juillet deux mil vingt six,
Nous, [...] [...], vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de [...] [...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [C]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
ET :
Madame [L] [O]
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [D]
demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Anne-Laure BEZARD-VILLARD de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
La cause appelée à l'audience du 11 Juin 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
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[G] [J] née le [Date naissance 1] 1970 est décédée le [Date décès 1] 2017 et laisse pour lui succéder son mari [S] [C] et quatre enfants [P] [D], [L], [B] et [U] [O]. Ces deux derniers et [S] [C] ont renoncé à la succession de sa défunte épouse. [S] [C], [L] [O] et [P] [D] sont ainsi propriétaires indivis d’une maison située à [Localité 1].
Vu l’assignation du 10 octobre 2025 et les conclusions formées par [S] [C] à l’égard de [L] [O] et [P] [D] aux fins de :
- voir constater son désistement d’instance, et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure et dépens.
A ces effets, le requérant observe que :
- la maison indivise a été mise en vente en 2024, mais son prix de vente était trop élevé, il a donc sollicité de diminuer seul son prix de vente, et a finalement trouvé un accord entre les parties, la maison a été vendue et les opérations de compte sont en cours ;
- il a assumé seul les charges de la maison depuis le décès de son épouse en 2017, le prix a été baissé et le compromis de vente signé postérieurement à la saisine de la présente juridiction.
Vu les conclusions formées [L] [O] et [P] [D] aux fins de :
- constater le désistement de [S] [C] ;
- condamner ce dernier à payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A ces effets, les concluantes indiquent que :
- à compter du décès, [S] [C] a rompu tout contact avec elles, ne les a pas sollicitées pour l’organisation des funérailles et ne les a tenues informées de rien, a conservé les clés de la maison jusqu’en 2022 et vidé celle-ci ; elles n’ont pu récupérer aucun effet de leur mère ;
- c’est Mme [O] qui a pris l’initiative de la mise en vente de la maison, M. [C] ayant formalisé son accord auprès d’elle dès le mois de mars 2023, puis elle a fait réaliser à ses frais les DPE et l’estimation de la maison, a remis en état les extérieurs, comprenant taille des arbres, haies et pelouse ; elle a pris contact avec l’agence [1], et transmis les coordonnées de M. [C], ce qui a permis de regulariser le mandat de vente au mois d’août 2024 au prix de 220 000€, soit 203 500€ net vendeur ; en octobre 2024 les parties ont convenu de baisser le prix à 190 000€ soit 175 750€ net vendeur ; Mme [O] a publié une annonce sur le site leboncoin au prix de 180 000€ en mai 2025 ;
- M. [C] a eu tout loisir de faire les démarches qu’il souhaitait, sans solliciter le tribunal, il n’a jamais sollicité les concluantes pour baisser le prix auprès de l’agent immobilier, la présente procédure est ainsi aucunement justifiée.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont oralement référées à leurs écritures.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d’instance de [S] [C] à l’égard des défenderesses.
Le désistement entraîne l'extinction de l'instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte en application de l’articles 399 du code de procédure civile. Les frais irrépétibles font partie des frais de l’instance éteinte.
L’équité commande de condamner [S] [C], qui aurait pu agir amiablement en amont pour éviter la présente saisine, de payer la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [C] sera tenu aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de [S] [C] à l’égard de [L] [O] et [P] [D] ;
CONDAMNE [S] [C] à payer à [L] [O] et [P] [D] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [C] aux dépens de la présente instance ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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