TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026
Madame [Z] [B]
C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. MMA IARD, S.A.M.C.V. MAIF,
S.A.S. HOMESERVE RENOV’
C/ S.A.R.L. HM POSE
N° du dossier : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FKYE
62B
A l'audience publique des référés tenue le dix sept Juillet deux mil vingt six,
Nous, [...] [...], vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de [...] [...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
ET :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. MMA IARD
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
S.A.M.C.V. MAIF
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BOURGES
S.A.S. HOMESERVE RENOV’
dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Audrey Elise MICHEL de la Société BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Me Margaux BOULANGER de la SCP GERIGNY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant
APPEL EN CAUSE :
S.A.R.L. HM POSE
dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Maître LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
La cause appelée à l'audience du 11 Juin 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations des 13 février 2026 et les conclusions formées par [Z] [B] à l’égard de :
-la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
-la SA MMA IARD
-la SAMCV MAIF
-la SAS HOMESERVE RENOV’
Aux fins de :
-voir ordonner une expertise judiciaire pour permettre d’apprécier les désordres de l’installation photovoltaïque réalisée en 2017 par la SAS AB SERVICES à laquelle la SAS HOMESERVE RENOV exerçant sous le nom commercial ENERGYGO vient aux droits, dans sa maison située [Adresse 1] à [Localité 1], et les responsabilités susceptibles d’être engagées ;
-réserver les dépens ;
A ces fins, la requérante observe que :
- elle a constaté un dégât des eaux le 27 septembre 2024, et l’expertise amiable diligentée à la demande de la MAIF conclut que la fuite provient des panneaux solaires posés par la société AB SERVICES ;
-les démarches amiables menées avec l’entreprise n’ont pas abouti.
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2026 à l’égard de la SARL HM POSE par la SAS HOMESERVE RENOV’ aux fins de :
-déclarer recevable l’appel en intervention forcée à l’encontre de la SARL HM POSE, et que les opérations d’expertise sollicitées lui soient opposables ;
-réserver les dépens.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, la requérante s’est référée à ses écritures.
Les conseils de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAMCV MAIF et la SARL HM POSE ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
Attendu qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé;
Attendu qu’il ressort des pièces de la requérante et en particulier de l’expertise amiable réalisée que l’installation photovoltaïque mise en place par la défenderesse est susceptible de présenter des désordres relatifs à son installation ; que l’expertise technique est justifiée pour étayer ou infirmer les griefs formulés par le demandeur et permettre d’établir les éventuelles responsabilités ; qu’il convient de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire ;
Attendu que la requérante a intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction, et doit faire l’avance des frais de celle-ci ;
Sur les demandes annexes :
Attendu qu’à ce stade de la procédure, il est équitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles ;
Attendu que la charge des dépens doit être fixée comme précisé au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que la présente est opposable et commune à la SARL HM POSE;
ORDONNE une mesure d'expertise ;
COMMET pour y procéder [H] [N]
[Adresse 6] SAS CERES CONCEPT [Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
-se rendre sur les lieux après convocation des parties ;
-se faire remettre tout document utile, procéder à toutes auditions utiles ;
-examiner les désordres invoqués aux termes des assignations introductives d’instance, dire s’ils existent ;
-dans l’affirmative, les décrire, indiquer leur date d’apparition, en rechercher les causes, perspectives, évolution ; dire si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et règlements administratifs,
-dire si les désordres ou malfaçons compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et de manière générale donner son avis sur la nature des désordres ;
-décrire les travaux de reprise nécessaires ; en préciser la durée ; en chiffrer le coût ;
-émettre un avis sur les préjudices allégués ;
-porter à la connaissance de la juridiction tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et pour évaluer les différents préjudices éventuellement subis par les parties ;
Sauf attribution de l’aide juridictionnelle DIT que [Z] [B] doit consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000€, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 31 août 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un pré rapport de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif, en un exemplaire, au greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle et sur demande de l'expert ;
DIT que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DIT que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
DÉSIGNE le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...] [...] [...]
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