TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 26/00046
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026
Madame [S] [I] [L] [U]
C/ S.A.S. ISOBAT
N° du dossier : N° RG 26/00046 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FK6Q
56D
A l'audience publique des référés tenue le dix sept Juillet deux mil vingt six,
Nous, Pascale BALLERAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de Donzélica DA GRAÇA, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [I] [L] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
ET :
S.A.S. ISOBAT
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
La cause appelée à l'audience du 11 Juin 2026, où après avoir entendu le représentant de la demanderesse en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
*
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Vu l’assignation du 27 février 2026 et les conclusions formées par [S] [U] l’égard de la SAS BET aux fins de :
-voir ordonner une expertise judiciaire pour permettre d’apprécier les désordres affectant les travaux commandés, et les responsabilités susceptibles d’être engagées;
L’affaire a été à l’audience du 11 juin 2026.
La requérante s’est référée à ses écritures.
La SAS BET, citée à son siège déclaré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’expertise judiciaire
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Madame [S] [U] a commandé auprès de la SAS BET exerçant sous le nom commercial ISOBAT des travaux d’isolation dans sa maison située [Adresse 3] à [Localité 1] selon devis du 13 décembre 2024.
La requérante fait valoir que :
-l’isolation n’a pas été correctement effectuée ni réalisée aux normes comme mis en évidence par expertise amiable, relevant en particulier des défauts d’épaisseurs d’isolant sous rampant et sur les pieds droits, et un défaut de mise en oeuvre de l’isolant affectant les travaux accomplis.
Il ressort des pièces de la requérante, et en particulier de l’expertise amiable du 22 juillet 2025 que les travaux réalisés sont susceptibles d’être affectés de désordres; que l’expertise technique est justifiée pour étayer ou infirmer les griefs formulés par le demandeur et permettre d’établir les éventuelles responsabilités; qu’il convient de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
La requérante a intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction et doit faire l’avance des frais de celle-ci ;
- Sur les demandes annexes
Attendu que la charge des dépens doit être fixée comme précisé au présent dispositif;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
-se rendre sur les lieux après convocation des parties ;
-prendre connaissance de tout document contractuel relatif aux travaux réalisés ;
-se faire remettre tout document utile, procéder à toutes auditions utiles ;
-examiner les désordres et non façons invoqués aux termes de l’assignation introductive d’instance, dire s’ils existent ;
-dans l’affirmative, les décrire , indiquer leur date d’apparition, en rechercher les causes , perspectives évolution; dire si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art ;
-dire si les désordres allégués proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou toute autre cause ;
-décrire les travaux de reprise nécessaires ; en préciser la durée ; en chiffrer le coût ;
-émettre un avis sur les préjudices allégués, et le compte entre les parties ;
-porter à la connaissance de la juridiction tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et pour évaluer les différents préjudices éventuellement subis par les parties ;
-sauf attribution de l’aide juridictionnelle dit que la requérante doit consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000€, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 31 août 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
-dit que l'expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif, en un exemplaire, au greffe de ce Tribunal dans un délai de 8 mois à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation des opérations autorisée par le magistrat chargé du contrôle et sur demande de l'expert ;
-dit que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
-dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
-dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
-désigne le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise;
-invite l’expert judiciaire à concilier les parties après la première réunion d’expertise ;
-dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière,
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
D. DA GRAÇA P. BALLERAT
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