TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 26/00028
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026
Monsieur [E] [Z]
C/ Monsieur [Y] [T]
N° du dossier : N° RG 26/00028 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FKVA
50D
A l'audience publique des référés tenue le dix sept Juillet deux mil vingt six,
Nous, [...] [...], vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de [...] [...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant et par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant
ET :
Monsieur [Y] [T]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yves-Marie LE CORFF de l’Association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant
La cause appelée à l'audience du 11 Juin 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
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Vu l’assignation du 4 février 2026 formée par [E] [Z] à l’égard de [Y] [T] aux fins de :
-recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
-voir ordonner une expertise pour apprécier les négligences, imprudences et partialités évoquées dans l’assignation et l’ordonnance à intervenir, donner un avis sur leur cause, quantifier les préjudices subis ;
Vu les conclusions formées par [Y] [T] aux fins de :
-débouter M. [Z] de ses demandes, et à titre subsidiaire lui donner acte de ce qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage ;
-condamner [E] [Z] à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026. Les parties se sont référées à leurs écritures.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
[I] [D] a acquis le 16 février 2017 un véhicule BOXER immatriculé [Immatriculation 1] auprès de [E] [Z].
Une expertise judiciaire a été menée par [Y] [T] dont le rapport du 5 juillet 2021 a servi de fondement technique à la condamnation du vendeur et la nullité judiciaire de la vente pour vice caché, par le tribunal de proximité de LOUVIERS, confirmé par arrêt de la cour d’appel de CAEN du 22 mai 2025.
Monsieur [E] [Z] prétend que les opérations d’expertise technique effectuées sur son véhicule sont susceptibles d’être affectées d’erreurs d’analyse et de méthode. Dès lors, il estime qu’une expertise judiciaire est justifiée pour voir étayer ou infirmer les griefs formulés, à l’appui d’une éventuelle action en responsabilité.
Le défendeur s’oppose à cette demande. Il prétend que la mission d’expertise sollicitée excède le cadre d’une mission purement technique, que l’article 238 du code de procédure civile dispose que l’expert accomplit sa mission sans se prononcer sur les questions de droit, l’appréciation des fautes, négligences ou responsabilités, laquelle relève exclusivement de l’office du juge et ne saurait être dévolue à un expert judiciaire.
[E] [Z] n’apporte pas d’élément probant permettant le succès de sa demande d’expertise judiciaire. Il en sera débouté.
- Sur les demandes annexes
M. [Z] supportera les dépens de la présente procédure et sera condamné à payer à Monsieur [T] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens et à payer une indemnité de 1.500 euros à Monieur [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière,
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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