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TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 26/00085


Vérifier : TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 26/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00085
Lieu / cour
tj18033
Chambre
3ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e96a184f14adac9b21745

Texte de la décision

3,696 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026

Madame [W] [D] [E] épouse [A],
Monsieur [Y] [U] [A]
C/ Monsieur [R] [V] [G] [Q],
Monsieur [P] [X] [H] [Q]

N° du dossier : N° RG 26/00085 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FMBU


74D

A l'audience publique des référés tenue le dix sept Juillet deux mil vingt six,

Nous, [I] [...], vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de [K] [...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [W] [D] [E] épouse [A] et Monsieur [Y] [U] [A]
demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Pierrick SALLÉ de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

ET :

Monsieur [R] [V] [G] [Q]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [X] [H] [Q]
demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

La cause appelée à l'audience du 11 Juin 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.

*

* *

Vu l’ordonnance de la juridiction de céans du 3 avril 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, confiant une mesure d’expertise judiciaire à [J] [M] ;

Vu les assignations des 7 avril 2026 formées par [W] et [Y] [A] à l’égard de [R] et [P] [Q] ès qualités d’héritiers d’[F] [O] aux fins de, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, voir étendre l’expertise judiciaire en cours à leur égard ;

Vu les conclusions formées par [R] et [P] [Q] aux fins de s’en remettre à droit sur l’extension des opérations sollicitées, et dire que les demandeurs conserveront la charge des dépens ;

L’affaire a retenue à l’audience du 11 juin 2026.

Les parties sont représentées par leur conseil. Elles se sont référées à leurs écritures.

DISCUSSION :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Les requérants indiquent qu’il convient de poursuivre la mesure expertale auprès des héritiers de la défenderesse à l’expertise.

Il convient de faire droit à la demande, et d’étendre la mission d’expertise comme précisé au dispositif de la présente.

Il convient de laisser provisoirement aux requérants la charge des dépens par eux exposés, sauf à être par la suite de l’éventuelle instance au fond mis à la charge d’une autre partie.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS l’extension de la mission d’expertise suivant ordonnance du 3 avril 2025 à :
[R] et [P] [Q] ;

DISONS que l’expert poursuivra l’accomplissement de sa mission en présence de ces parties et leurs conseils ou ces derniers dûment convoqués

LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de [W] et [Y] [A].

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière,

LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...] [...] [...]

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