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TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 26/00106


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00106
Lieu / cour
tj18033
Chambre
3ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e96a484f14adac9b2175f

Texte de la décision

3,728 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026

Madame [F] [N]
C/ Association [1], S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES

N° du dossier : N° RG 26/00106 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FM4H


28Z

A l'audience publique des référés tenue le dix sept Juillet deux mil vingt six,

Nous, [...] [...], vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de [...] [...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [F] [N]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

ET :

Association DE [1]S ([1])
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES
dont le siège social est situé [Adresse 3]

Non comparantes ni représentées

La cause appelée à l'audience du 11 Juin 2026, où après avoir entendu le représentant de la demanderesse en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.

*

* *

Vu les assignations délivrées les 12 et 15 mai 2026 et les conclusions formées à l’égard de l’association DE [1], et la [2], par [F] [N], aux fins de voir :
-ordonner la production du contrat d’assurance vie multisupport CONFIANCE n°0107705731 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Le dossier a été retenu à l’audience du 11 juin 2026.

Madame [F] [N] est représentée par son conseil.

Elle s’en remet à ses écritures.

L’association DE [1] et la [2] n’ont pas comparu.

SUR CE,

- Sur la production forcée des documents relatifs aux contrats d’assurance vie souscrits par le défunt

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

[V] [N] est décédé le [Date décès 1] 2023 et a eu une fille, [F] [N].

Il avait souscrit un contrat d’assurance-vie multisupport Confiance n° 0107705731 auprès de [1].

La requérante fait valoir qu’elle souhaite s’assurer de ce qu’aucune erreur a été commise, en ce qu’il semble que [1] se soit mis en rapport avec l’épouse en seconde noces d’[V] [N], et n’ait pas pris en considération le divorce intervenu.

La requérante ne fait pas la preuve de ce qu’elle aurait été préalablement bénéficiaire dudit contrat ou que la clause aurait été modifiée de manière suspecte.

La détermination de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance est en tout état de cause sans lien avec la situation d’épouse.

Le montant figurant sur le contrat d’assurance-vie est modeste.

Il convient donc de rejeter la demande de production du contrat.

- Sur demandes annexe

Les dépens du référé seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [F] [N] de toutes ses demandes ;

Condamne [F] [N] aux dépens de l’instance ;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...] [...] [...]

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