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TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 26/00070


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj18033
Chambre
3ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e96aa84f14adac9b2179c

Texte de la décision

5,319 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026

S.C.I. SEVENTY
C/ Association LES FAISEURS D’ORG

N° du dossier : N° RG 26/00070 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FLRT


30B

A l'audience publique des référés tenue le dix sept Juillet deux mil vingt six,

Nous, [...] [...], vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de [...] [...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. SEVENTY
dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEAN, avocat plaidant et par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant

ET :

Association LES FAISEURS D’ORG
dont le siège social est situé [Adresse 2]

Non comparante ni représentée

La cause appelée à l'audience du 11 Juin 2026, où après avoir entendu le représentant de la demanderesse en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.

*

* *

L’association LES FAISEURS D’ORG a loué des locaux situés [Adresse 3] appartenant à la SCI SEVENTY venant aux droits de la société CAL INVEST.

L’association LES FAISEURS D’ORG ne s’est pas scrupuleusement acquittée des loyers.’

Par assignation délivrée à l’association LES FAISEURS D’ORG le 27 mars 2026, la demanderesse demande au juge des référés de :
-condamner l’association LES FAISEURS D’ORG au paiement d’une provision de 16 936,70€ arrêtée au 1er mars 2026, correspondant à l’arriéré de loyers charges et accessoires, et à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A ces fins, la requérante observe que :
-elle a acquis les lieux loués par la société CAL INVEST dans le cadre d’un bail dérogatoire ; le 4 mars 2023 un nouveau contrat d’une durée de 12 mois a été conclu prenant effet le 15 avril 2023, et à compter du 15 avril 2024 l’association aura passé trois ans dans les locaux commerciaux et ne pouvait donc plus conclure de bail dérogatoire dans le cadre des dispositions de l’article 145-5 du code de commerce, un bail commercial est donc né tacitement le 15 avril 2024 ;
-par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 20 décembre 2024, elle a pris acte de ce que l’association preneuse quitterait les lieux au mois de juin 2025, mais n’a pas remis les clés et est donc restée en possession des lieux ; titulaire d’un bail commercial depuis le 15 avril 2024, elle reste redevable au bailleur a minima des loyers jusqu’à l’expiration de la première période triennale soit jusqu’au 15 avril 2027, conformément à l’article L145-4 du code de commerce.

Après renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 11 juin 2026 ; la requérante s’est rapportée à ses écritures. L’association LES FAISEURS D’ORG n’a pas comparu.

MOTIFS

Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le reliquat de l’arriéré de loyer actualisé est détaillé par le bailleur aux termes de son décompte, l’unique bail produit entre les parties le 4 mars 2023 l’exclut du statut des baux commerciaux, et envisage le renouvellement d’un bail sur une année à compter du 15 avril 2023, en visant l’acte de cession de l’immeuble du 3 août 2022.

L’association LES FAISEURS D’ORG a adressé le 15 décembre 2024 un avis de départ des lieux, en évoquant un préavis de six mois.

L’obligation de paiement des loyers est donc sans contestation sérieuse due jusqu’au mois de juin 2025 inclus, et après nouveau calcul du décompte, il convient de condamner le locataire à payer à titre provisionnel la somme de 7426€ à valoir sur les arriérés de loyers et charges.

La discussion portant sur la poursuite alléguée du bail ressort quant à elle du juge du fond, le cas échéant.
L’équité commande de condamner en outre l’association LES FAISEURS D’ORG à payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur qui succombe, sera enfin tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne l’association LES FAISEURS D’ORG à payer à la SCI SEVENTY la provision de 7426€ à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et accessoires ;

Rejette toute autre demande de la SCI SEVENTY ;

Condamne l’association LES FAISEURS D’ORG à payer à la SCI SEVENTY la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’association LES FAISEURS D’ORG aux dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...] [...] [...]

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