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TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 26/00087


Vérifier : TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj18033
Chambre
3ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e96ad84f14adac9b217b4

Texte de la décision

6,787 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026

Monsieur [G] [F]
C/ S.A.R.L. SL MOTORS, S.A. ACO SECURITE

N° du dossier : N° RG 26/00087 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FMCU


50D

A l'audience publique des référés tenue le dix sept Juillet deux mil vingt six,

Nous, [...], vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de [...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

ET :

S.A.R.L. SL MOTORS
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. ACO SECURITE
dont le siège social est situé [Adresse 3]

Non comparants ni représentés

La cause appelée à l'audience du 11 Juin 2026, où après avoir entendu le représentant du demandeur en sa plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.

*

* *

Vu les assignations des 13 et 14 avril 2026 et les conclusions formées par [G] [F] à l’égard de :
-la SARL SL MOTORS
-la SA ACO SECURITE
aux fins de :
-voir désigner un expert pour apprécier les désordres affectant:
le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 6 août 2025 auprès de la SARL SL MOTORS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026.

Le demandeur s’est référé à ses écritures.

La SA ACO SECURITE et la SARL SL MOTORS n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.

MOTIFS :

- Sur la demande d’expertise judiciaire

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

A l'appui de ses demandes le requérant fait valoir que :
-il a rapidement constaté d’importants dysfonctionnements notamment de moteur et anti pollution, et l’expertise amiable réalisée établit que le véhicule présentait de nombreux désordres, le devis des réparations effectué à la suite par le garage MAREMBERT s’élève au double du prix de vente.

Le véhicule présente des désordres mis en évidence par expertise amiable ; une expertise technique est justifiée pour étayer ou infirmer les griefs formulés par le demandeur et permettre d’établir les éventuelles responsabilités; qu’il convient de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.

Le requérant, demandeur à l’expertise et ayant intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction, doit faire l’avance des frais de celle-ci.

- Sur les demandes annexes

Attendu que les dépens doivent être provisoirement supportés par le demandeur, sauf à être par suite de l’éventuelle instance au fond mis à la charge d’une autre partie ;

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

-ORDONNE UNE MISSION D’EXPERTISE confiée à Monsieur [O] [N] [I]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1] , expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de BOURGES ;

lequel aura pour mission de :

-convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations, et éventuellement celles de toute personne informée ;
-se faire remettre tous les documents utiles ;
-examiner le véhicule sus visé, constater et décrire les désordres allégués aux termes de l’assignation et de l’expertise amiable effectuée le 22 décembre 2025 ;
-dire s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
en déterminer l’origine, dire s’ils sont de nature à rendre l’engin impropre à l’usage auquel il est destiné ;
-indiquer l’origine des désordres ; dire si les désordres préexistaient à la vente, s’ils étaient visibles ou décelables au jour de la vente et du contrôle technique par un non professionnel ou un professionnel ;
-dire dans la mesure du possible si le contrôle technique effectué le 4 juin 2025 est conforme à l’état du véhicule à l’époque ;
-donner tout élément technique permettant d’apprécier la connaissance des désordres par la le diagnostiqueur technique, le vendeur et l’acheteur lors de la vente ;
-indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût l’importance et la durée, ou la valeur résiduelle de l’engin en cas d’impossibilité de réparation ;
-le cas échéant, donner au plan technique toute indication utile pour évaluer un éventuel préjudice de jouissance subi par l’acquéreur ;
- donner toutes les informations utiles au tribunal pour permettre de statuer le cas échéant sur les responsabilités encourues ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction dans les 6 mois suivant l’avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, fixée à un montant de 2000€ et devant être effectuée au plus tard avant le 17 août 2026, par le requérant, auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu’en cas d’absence de consignation dans le délai requis, la mesure d’expertise sera caduque ;

DIT que l'expert rendra un pré rapport de ses opérations et fixera un délai aux parties pour lui présenter leurs observations, avant l'établissement de son rapport final ;

DIT qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de l’expert ;

DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge et les parties ;

INVITE l’expert judiciaire à concilier les parties après la première réunion d’expertise ;

DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;

DÉSIGNE pour suivre les opérations d’expertise le magistrat visé à l’ordonnance présidentielle prise en application de l’article L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

LAISSE provisoirement à la charge du requérant les dépens, sauf à être par suite de l’éventuelle instance au fond mis à la charge d’une autre partie.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière,

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...]

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