TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026
Monsieur [O] [M]
C/ S.A.S. PONT AUTOMOBILES
N° du dossier : N° RG 26/00072 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FLSY
56C
A l'audience publique des référés tenue le dix sept Juillet deux mil vingt six,
Nous, [...] [...], vice-présidente du tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de [...] [...], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
ET :
S.A.S. PONT AUTOMOBILES
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BOURGES
La cause appelée à l'audience du 11 Juin 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
Vu l’assignation du 25 mars 2026 et les conclusions formées par [O] [M] à l’égard de la SAS PONT AUTOMOBILES aux fins de :
-ordonner une expertise judiciaire dudit véhicule pour apprécier les conditions de sa prise en charge par le garage;
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026.
Le requérant s’est référé à ses écritures.
Le conseil de la SAS PONT AUTOMOBILES a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS :
- Sur la demande d’expertise judiciaire
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Monsieur [O] [M] a confié à la SAS PONT AUTOMOBILES son véhicule MAZDA NZR immatriculé [Immatriculation 1].
Le requérant prétend que :
-le véhicule a été confié à la suite de l’allumage du voyant moteur, boite dégradée et dysfonctionnement SCBC, et le garage a procédé au remplacement de capteurs et de la batterie ; le véhicule depuis le 8 juin 2024 est resté immobilisé chez le garagiste qui a envoyé un courrier de mise en demeure au propriétaire pour qu’il vienne le récupérer et s’acquitter de la facture de la batterie ;
-l’expertise amiable EXPAD expose que la batterie conservée par le garage PONT AUTOMOBILE ne correspond pas à celle facturée par AUTODISTRIBUTION SAINT DOULCHARD ; les interventions du garagiste n’ont pas permis de remédier à l’avarie pour laquelle il a confié son véhicule, l’intervention sur le turbo n’a pas été satisfaisante.
Il ressort de l’expertise amiable EXPAD et des correspondances entre les parties que la responsabilité du garage est susceptible d’être engagée au titre de son intervention ; qu’il convient de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire, selon mission fixée au dispositif du présent ;
- Sur les demandes annexes
Attendu que les dépens seront mis provisoirement à charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
- ORDONNE UNE MISSION D’EXPERTISE confiée à Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de BOURGES
lequel aura pour mission de :
-se rendre sur les lieux, le véhicule étant susceptible d’être entreposé au garage PONT AUTOMOBILES, convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations, et éventuellement celles de toute personne informée ;
-se faire remettre tous les documents utiles ;
-éclairer les motifs pour lesquels le véhicule n’a pas été restitué plus tôt à son propriétaire ; donner un avis circonstancié sur l’intervention de la SAS PONT AUTOMOBILES ; relever tout manquement imputable à toute personne intervenue à quelque titre que ce soit, relativement aux défauts de prestation et désordres allégués aux termes de l’assignation introductive d’instance, et de l’expertise amiable EXPAD TOURS ;
-dire si les éventuels désordres affectent les organes essentiels, en indiquer la nature, date d’apparition et l’origine, dire s’ils sont de nature à rendre l’engin impropre à l’usage auquel il est destiné ;
-donner toute indication utile pour évaluer la reprise des éventuels désordres du véhicule, les éventuels préjudices subi par les parties, y compris de jouissance ;
-donner toutes les informations utiles au Tribunal pour permettre de statuer le cas échéant sur les responsabilités encourues ;
-dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction dans les
6 mois suivant l’avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, fixée à un montant de 2000€ devant être effectuée au plus tard avant le 17 août 2026 par Monsieur [O] [M] auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
-rappelle qu’en cas d’absence de consignation dans le délai requis, la mesure d’expertise sera caduque ;
-dit que l'expert rendra un pré rapport et fixera un délai aux parties pour lui présenter leurs observations, avant l'établissement de son rapport final ;
-dit qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de l’expert ;
-dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge et les parties ;
-invite l’expert judiciaire à concilier les parties après la première réunion d’expertise ;
-dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
-désigne pour suivre les opérations d’expertise le magistrat visé à l’ordonnance présidentielle prise en application de l’article L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
-rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
-dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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