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TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 26/00050


Vérifier : TJ 18033, 17 juill. 2026, RG 26/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj18033
Chambre
3ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e96c684f14adac9b21877

Texte de la décision

20,296 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026

Monsieur [Y] [G], Madame [R] [K] épouse [G]
C/ S.A.R.L. SOPRECO CHAPE, S.A.R.L. SOPRECO ISOLATION,
E.U.R.L. AB CLIMATISATION,
INTERVENTIONS FORCEES : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD

N° du dossier : N° RG 26/00050 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FLBV


54G

A l'audience publique des référés tenue le dix sept Juillet deux mil vingt six,

Nous, [...] [...], vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de [...] [...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [K] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES

ET :

S.A.R.L. SOPRECO CHAPE
dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

S.A.R.L. SOPRECO ISOLATION
dont le siège sociale est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Anne-Claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

E.U.R.L. AB CLIMATISATION
dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

INTERVENTIONS FORCÉES :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A. MMA IARD
dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentées par Me Eliane CALVEZ de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

La cause appelée à l'audience du 11 Juin 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.

* *

*

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [G], Madame [R] [K] épouse [G] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1].

Dans le cadre d’un projet de construction et d’aménagement destiné à accueillir des installations techniques complètes, notamment un plancher chauffant, des réseaux de plomberie, des équipements sanitaires, Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [K] épouse [G] ont fait appel à plusieurs entreprises : la SAS SOPRECO ISOLATION, la SAS SOPRECO CHAPE et l’EURL AB CLIMATISATION. Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [K] épouse [G] constatent aujourd’hui des désordres.

Par assignation en date du 18 février 2026, et conclusions formées par Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [K] épouse [G] à l’égard de la SAS SOPRECO ISOLATION, la SAS SOPRECO CHAPE et l’EURL AB CLIMATISATION, ils demandent à voir :
- ordonner une expertise de l’ouvrage selon mission proposée dans ses écritures ;
- débouter la société SOPRECO CHAPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- débouter la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société MMA IARD de leur demande de mise hors de cause ;
- dire et juger que la question de la réception, de son caractère total, partiel, exprès, tacite ou judiciaire, constitue précisément l’un des objets de l’expertise sollicitée ;
- dire et juger que la présence de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD, assureurs de la société AB CLIMATISATION est nécessaire à l’efficacité de la mesure d’instruction, au respect du contradictoire et à l’opposabilité du futur rapport d’expertise ;
- donner acte à la société AB CLIMATISATION de ses protestations et réserves, lesquelles ne sauraient faire obstacles à l’ordonnance de la mesure d’expertise sollicitée ;
- condamner in solidum les sociétés SOPRECO ISOLATION, SOPRECO CHAPE et AB CLIMATISATION à verser à Monsieur [Y] [G], Madame [R] [K] épouse [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [K] épouse [G] font valoir que :
- ils ont un intérêt légitime à solliciter l’expertise judiciaire de l’ouvrage en raison des désordres qu’ils constatent, ajoutant d’une part que le différend présente une complexité technique accrue du fait de l’intervention de plusieurs entreprises sur des lots nécessairement indépendants, d’autre part que la compatibilité de ces interventions, la cohérence des solutions techniques retenues et la coordination des travaux constituent des prérequis essentiels à la conformité finale de l’ouvrage ;
- la SARL SOPRECO CHAPE est intervenue sur l’un des ouvrages centraux du litige la chape, laquelle ne constitue pas un ouvrage isolé et autonome ; de ce fait l’expertise contradictoire est le seul moyen de déterminer objectivement si les désordres allégués lui sont ou non imputables totalement ou partiellement ;
- il est important de se constituer une preuve en ce que le chantier est inachevé et la situation est évolutive ;
- plusieurs démarches amiables ont été tentées ;
- la demande de mise hors de cause de l’assureur tend à faire trancher par avance une question de garantie qui relève du fond, alors même que les données techniques nécessaires à cette appréciation ne sont pas encore établies.

La SARL SOPRECO CHAPE concluent à voir :
- ordonner la mise hors de cause de la SARL SOPRECO CHAPE ;
- débouter Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL SOPRECO CHAPE ;
- condamner Monsieur et Madame [G] à verse la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la SARL SOPRECO CHAPE fait valoir que :
- Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [K] épouse [G] ont confié à la SARL SOPRECO CHAPE le coulage d’une chape fluide anhydrite selon devis signé et accepté par les maîtres d’ouvrage ;
- l’intégralité des travaux a été réalisée et une facture correspondante a été émise ;
- en l’absence de règlement de ladite facture, un jugement du 29 juillet 2025 du tribunal judiciaire de BOURGES a condamné Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [K] épouse [G] au paiement de celle-ci ;
- les constats opérés ne permettent pas d’engager la responsabilité de la SARL SOPRECO CHAPE dans la réalisation de la chape.

La SAS SOPRECO ISOLATION ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire, tout en formulant toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise mais s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.

Le 9 avril 2026, la SARL AB CLIMATISATION a fait délivrer une assignation aux fins d’intervention forcée. Dans ses conclusions, elle demande de voir :
- ordonner la jonction de la procédure en intervention forcée à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, avec l’instance pendante devant Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de BOURGES enrôlée sous le numéro RG 26/00050 ;
- prendre acte que la SARL AB CLIMATISATION émet les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
- compléter la mission d’expertise confiée en ce que l’expert aura notamment pour mission de recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre les parties, de chiffrer le montant des travaux réalisés par la SARL AB CLIMATISATION et demeurés impayés, d’évaluer le coût des éventuels désordres ou non-conformités, et de déterminer le solde des comptes à intervenir entre les partie ;
- déclarer opposables et communes à la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD les opérations d’expertises sollicitées par Monsieur [Y] [G], Madame [R] [K] épouse [G] sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1] ;
- débouter Monsieur [Y] [G], Madame [R] [K] épouse [G] et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [Y] [G], Madame [R] [K] épouse [G] et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la SA MMA IARD de leurs demandes au titre des dépens
A l’appui de ces demandes, la SARL AB CLIMATISATION fait valoir que :
- les sociétés MMA sont les assureurs de la SARL AB CLIMATISATION et doivent de ce fait participer aux mesures d’expertise afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations dans le cadre d’une éventuelle garantie ;
- Monsieur [Y] [G] était le seul maître d’œuvre et en ce sens, avait la responsabilité de la supervision et la coordination des professionnels du bâtiment intervenant sur son chantier ;
- il convient de compléter la mission de l’expert judiciaire afin d’assurer une parfaite information de la juridiction qui aura à statuer au fond.

Dans leurs conclusions, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD demandent au juge des référés de :
A titre principal :
- débouter la société AB CLIMATISATION de sa demande formulée à l’encontre des sociétésMMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, faute de justifier d’un intérêt légitime ;
-prononcer en conséquence la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARDAssurances Mutuelles ;
-condamner la société AB CLIMATISATION à verser aux sociétés MMA IARD et MMA
IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :
-constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles émettent
toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées ultérieurement contre elles, se réservant au contraire la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond ;
-débouter tous contestants de toutes demandes contraires ou plus amples ;
-condamner les demandeurs principaux aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD font valoir que :
- les contrats couvrent la responsabilité décennale et la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise à l’occasion de son activité professionnelle ;
- le maître de l’ouvrage n’a pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage, qui était pourtant obligatoire ;
- aucune réception des travaux n’est intervenue en ce que, d’une part les travaux ne sont pas terminés, d’autre part le marché de la société AB CLIMATISATION n’a pas été soldé ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2026, les parties se sont référées à leurs écritures.

MOTIFS

- Sur la demande de mise hors de cause de la SARL SOPRECO CHAPE et des MMA

Attendu que la SARL SOPRECO CHAPE, qui était chargée du coulage d’une chape fluide anhydrite dans le cadre de travaux d’isolation de sol de leur logement, demande à être mise hors de cause ; qu’elle fait état de la précédente procédure qui a donné lieu à un jugement définitif du 29 juillet 2025 qui a condamné Monsieur [G] au paiement de sa facture et soutient que Monsieur [G], qui n’avait auparavant pas fait état de malfaçons pour ses travaux, tente simplement d’échapper à ses obligations ;

Attendu que les consorts [G] répliquent que la SARL SOPRECO CHAPE est intervenue sur un ouvrage central, que dès lors l’expertise judiciaire doit nécessairement lui être opposable et qu’il est indispensable de savoir si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art ;

Attendu que la SARL SOPRECO CHAPE a participé à l’acte de construire qui a fait intervenir plusieurs entreprises successivement ; que la recherche de l’origine des désordres suppose d’abord de vérifier la conformité de la chape eu égard à la nature et à l’évolution des travaux ; que l’expertise doit donc être établie au contradictoire de la SARL SOPRECO CHAPE afin qu’elle lui soit opposable ; que sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée ;

Attendu que seules les conclusions d’expertise permettront au juge du fond de dire si les désordres sont de nature décennale ; qu’à ce stade les assureurs responsabilité décennale doivent rester dans la cause ; que leur demande de mise hors de cause sera donc rejetée ;

- Sur la demande d’expertise

 Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les demandeurs doivent donc justifier d’un intérêt légitime.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [K] épouse [G] que des désordres sont susceptibles d’affecter l’immeuble d’habitation dont ils sont propriétaires.

En effet, il ressort des pièces versées que plusieurs entreprises sont intervenues dans le cadre d’importants travaux de construction et d’aménagement, projet qui est aujourd’hui inachevé.

Il résulte de quatre procès-verbaux de constat de commissaire de justice que chaque entreprise rejette la responsabilité des désordres sur l'autre. Cependant, aucune analyse technique globale et contradictoire n'a été menée afin de déterminer l'origine des désordres, la part de responsabilité de chacun, la conformité des travaux aux règles de l'art et les solutions techniques permettant d'y remédier.

Il apparaît donc que l’objet du litige présente un caractère complexe portant sur la réalité et l’étendue des travaux effectuées par chacune des entreprises, leur conformité aux devis signés, la qualification et l’origine des désordres, la coordination entre les différents intervenants et les solutions techniques.

Dès lors, une expertise judiciaire est justifiée pour voir étayer ou infirmer les griefs formulés par Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [K] épouse [G].

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [K] épouse [G] en raison de l’intérêt légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, sans préjuger des responsabilités susceptibles d’être engagées et donc sous les protestations et réserves des sociétés défenderesses.

L’expertise sera utilement complétée au regard des observations formulées par la SARL AB CLIMATISATION.

Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [K] épouse [G], ayant intérêt à voir organiser la mesure d’instruction, doivent faire l’avance des frais de celle-ci.

- Demandes annexes

A ce stade de la procédure, il est équitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles.

Les dépens doivent être provisoirement supportés par Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [K] épouse [G].

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Sous les protestations et réserves des sociétés défenderesses,

Constate que la jonction de la procédure 26/00081 à la procédure 26/00050 a été faite par mention au dossier ;

Ordonne une expertise confiée à Monsieur [N] [Z], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de BOURGES,
adresse : 16 BIS EXPERTISE [Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02],
courriel : [Courriel 1]

afin de procéder à une expertise des désordres lequel aura pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils, et se rendre sur les lieux ;se faire remettre les dossiers des parties et toutes pièces utiles ;entendre tous sachants ;décrire de manière précise et circonstanciée l’état actuel de l’ouvrage, en distinguant les ouvrages achevés, inachevés ou non réalisés, et en indiquant leur degré réel d’avancement ;dire poste par poste et corps d’état par corps d’état, quels travaux ont été effectivement réalisés par la société SOPRECO ISOLATION, la société SOPRECO CHAPE et par la société AB CLIMATISATION, à quelle période, dans quelles conditions et avec quels matériaux et procédés, en distinguant ce qui relève d’une intervention propre à chaque lot et ce qui relève d’interférences entre lots ;dire si les travaux exécutés correspondent aux prestations prévues aux devis contractuellement signés et identifier, le cas échéant, toute prestation réalisée hors devis en précisant, lorsqu’il est possible de le déterminer, si ces modifications résultent d’un accord exprès du maître d’ouvrage ou d’une initiative unilatérale de l’entreprise ;dire si les ouvrages exécutés par chacune des entreprises et dans leur articulation, sont conformes aux règles de l’art, aux normes et DTU applicables ;rechercher l’origine probable des désordres et en apprécier la gravité, en indiquant s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, s’ils compromettent son usage normal ou s’ils affectent seulement le confort ou l’esthétique ; préciser pour chaque désordre son imputabilité probable ;dire si la surépaisseur, la hauteur finale et/ ou la planéité et la mise en œuvre de la chape et de l’isolation sont compatibles avec la pose des équipements sanitaires, avec les niveaux et attentes nécessaires et avec les contraintes du plancher chauffant, en explicitant les exigences techniques applicables et les écarts constatés ;proposer toutes solutions techniques propres à remédier aux désordres, non conformités et incompatibilités constatés, en précisant la nature des travaux de reprise nécessaires, et en indiquant si des travaux de dépose, de démolition ou de reconstruction sont indispensables ;chiffrer le coût estimatif des travaux de reprise et de remise en conformité, en distinguant autant que possible les imputabilités et, en indiquant la durée prévisible des travaux ainsi que les contraintes de chantier correspondantes ;recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre les parties, de chiffrer le montant des travaux réalisés et demeurés impayés ;donner un avis technique sur les conséquences pratiques des désordres ;dire si certains ouvrages peuvent faire l’objet d’une réception, même partielle, avec ou sans réserves, et préciser les conditions techniques d’une telle réception, ou à défaut, les raisons pour lesquelles aucune réception ne peut intervenir en l’état ;fournir au Tribunal tous éléments techniques permettant d’individualiser les responsabilités éventuelles et d’évaluer les éventuels préjudices
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction dans les 5 mois suivant l’avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, fixée à un montant de 2.500 euros et devant être effectuée au plus tard avant le 17 août 2026, par les requérants, auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;

Rappelle qu’en cas d’absence de consignation dans le délai requis, la mesure d’expertise sera caduque ;

Dit que l'expert rendra un pré rapport de ses opérations et fixera un délai aux parties pour lui présenter leurs observations, avant l'établissement de son rapport final ;

Dit qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de l’expert ;

Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge et les parties ;

Invite l’expert à concilier les parties après la première réunion d’expertise ;

Dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;

Désigne pour suivre les opérations d’expertise le magistrat visé à l’ordonnance présidentielle prise en application de l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Déboute la SARL SOPRECO CHAPE et les assureurs MMA de leur demande de mise hors de cause ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Laisse provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [K] épouse [G].

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[...] [...] [...] [...]

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