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TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00397


Vérifier : TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00397
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e972484f14adac9b21ada

Texte de la décision

14,653 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00397 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I652
Minute N° 26/00632

JUGEMENT du 16 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (DROME)

Représentée par Me Guillaume ALLIX de la SELEURL DS&CO, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

CPAM DU RHONE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
[Localité 2]

Représentée par Mme Anita OLSEN de la CPAM DE LA DROME

Procédure :

Date de saisine : 28 avril 2026
Date de convocation : 11 mai 2026
Date de plaidoirie : 25 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [G] a été embauchée le 08 janvier 2024 par la SAS [2] (la société) en qualité de responsable de vente et communication marketing.

Le 10 septembre 2025, la salariée a déclaré auprès de la CPAM du RHONE (la caisse) un accident du travail ainsi décrit :
« Date : 16 juillet 2025, Heure : 09 :55 ;
Réunion professionnelle en visioconférence depuis mon domicile (télétravail),
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l’accident : participation à une réunion professionnelle en visioconférence avec la direction générale et la responsable RH,
Nature de l’accident : échange conflictuel avec propos menaçants et déstabilisants,
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun objet matériel, uniquement des propos oraux professionnels,
Siège des lésions : déclenchement immédiat d’une crise d’asthme sévère et décompensation psychique,
Nature des lésions : crise d’asthme aiguë, troubles anxiodépressifs sévères
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 08 :30 à 12 :15 et de 14 :00 à 17 :20 ».

Le certificat médical initial du 03 septembre 2025 établi par le Docteur [U] [N] a constaté une « anxiété aiguë réactionnelle à une situation conflictuelle au travail du 16 juillet 2025, crise d’asthme diagnostiquée initialement mais plutôt anxiété aiguë d’après son psychiatre ».

Après avoir diligenté une enquête administrative, la CPAM a, le 09 décembre 2025, notifié à l’employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

La société a alors saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester cette décision.

Par requête adressée au greffe le 04 mai 2026, la société a saisi la présente juridiction afin de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.

À l’audience du 25 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société et de la caisse régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.

À ladite audience, la société demande au Tribunal de :

Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail revendiqué par sa salariée Madame [K],
Condamner la caisse à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la CPAM du RHONE sollicite de :

Déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail du 16 juillet 2025 dont a été victime Madame [K],
Rejeter la demande de versement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La débouter de l’intégralité de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

L’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 16 juillet 2025

L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui, quelle qu’en soit la cause, qui survient « par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ; cet article présume que tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, est considéré comme un accident du travail :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

La preuve de l’accident du travail incombe à la victime qui doit usuellement démontrer l’existence du fait dommageable et la circonstance qu’il est survenu aux temps et lieu de travail ; une telle preuve ne saurait résulter des seules affirmations de la victime (Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968) ; cela signifie que ses allégations doivent être corroborées par des éléments de preuve objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (par ex. : Civ. 2e, 12 juin 2007, n° 06-12.833- Civ. 2e, 22 janv. 2009, nº 07-21.726).

En somme, si le salarié ne rapporte pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, il sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (Civ. 2e, 9 févr. 2017, n° 16-11.065) ; à l’inverse, s’il démontre l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera alors présumé être d’origine professionnelle.

L’article L 411-1 précité du Code de la sécurité sociale établit en effet, en matière d’accident du travail, une présomption simple d’imputabilité de l’accident au travail lorsque celui-ci est survenu au lieu et au temps de travail ou, plus généralement, lorsqu’il s’est produit alors que le salarié agissait sous la subordination de son employeur ; dans ces hypothèses, le lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle est alors présumé.

Il est constant que cette présomption n’est pas irréfragable dans la mesure où l’employeur est libre de rapporter la preuve que, bien qu’étant survenu dans de telles circonstances, l’accident est étranger au contexte professionnel et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée ; il appartient alors à l’employeur de tenter de renverser cette présomption simple d’imputabilité soit en établissant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, soit en démontrant qu’au moment de l’accident le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, ou en démontrant que l’accident est totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié.

En l’espèce, la société soutient qu’il n’y a pas de fait accidentel précis, que la salariée n’a fait état d’aucune difficulté durant l’ensemble de sa journée et a continué de travailler normalement et que les attestations produites par sa salariée ont été établies pour les besoins de la cause ; elle fait valoir que la réunion s’est déroulée en visioconférence avec d’autres participants sans le moindre incident, excepté un désaccord concernant le recouvrement de créances ; un tel désaccord ne saurait établir l’accident du travail d’autant que les allégations de la salariée ne sont pas confirmées.

Elle rappelle que la salariée rencontrait déjà des problèmes de santé puisqu’elle travaillait à temps partiel thérapeutique.

La société soutient enfin que la déclaration d’accident du travail est tardive : l’accident serait survenu le 16 juillet 2025 mais il a été déclaré seulement 49 jours après, le 04 septembre 2025 alors que la salariée a échangé avec son employeur à plusieurs reprises sans jamais lui faire part d’un quelconque lien entre le travail et ses prescriptions de repos.

De son côté, la CPAM soutient qu’il y a eu une réunion le 16 juillet 2025 au temps et lieu de travail, la salariée comme l’employeur précisant que des désaccords s’y sont alors exprimés.

Elle soutient que le caractère professionnel est donc établi, le certificat médical initial concordant avec la description des faits et les attestations produites corroborant les dires de la salariée ; le lien avec le travail est établi et la présomption d’imputabilité doit pleinement s’appliquer.

Elle rappelle en outre que la salariée a deux ans pour déclarer un accident du travail.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :

La déclaration d’accident du travail mentionne bien l’existence d’un fait accidentel (participation à une réunion professionnelle en visioconférence avec la direction générale et la responsable RH) brutalement survenu le 16 juillet 2025 en télétravail (lieu habituel de travail et au temps du travail) au préjudice de Madame [K].

Le certificat médical initial daté du 03 septembre 2025 constate une « anxiété aiguë réactionnelle à une situation conflictuelle au travail du 16 juillet 2025, crise d’asthme diagnostiquée initialement mais plutôt anxiété aiguë d’après son psychiatre ».

Il est utilement précisé que la salariée avait transmis dès le 17 juillet 2025, soit le lendemain de la réunion un avis d’arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2025.

L’enquête de l’organisme précise en outre les circonstances de cet accident :

*La salariée a déclaré avoir été victime durant la réunion avec Monsieur [Z] [A] et Madame [S] [X] de nombreux reproches concernant son travail et son comportement et avoir vécu certains propos comme une menace à son égard ;

*Madame [X] (responsable administrative et RH et associée de la société) a déclaré que la réunion a été un peu « houleuse », que des points de tension portaient sur l’amélioration du process et non sur le comportement de la salariée ; elle précise que l’échange s’est terminé d’un commun accord sans pleurs et que les retours clients négatifs ont effectivement été évoqués ;

*Monsieur [A] (directeur général et supérieur hiérarchique de la salariée) précise le contexte de cette réunion : Madame [X] et Madame [K] devaient mettre en œuvre un process de vente mais en l’absence d’accord entre elles, il a organisé une série d’ateliers pour définir ledit process dans lequel il serait décisionnaire ; il indique que la réunion a alors été l’expression d’échanges « dits musclés » mais professionnels dans lesquels chacun a pu défendre son point de vue ; il précise que Madame [K] a cessé de parler à un moment et comprenant qu’elle souhaitait mettre fin à la réunion, ils ont convenu de mettre fin à celle-ci d’un commun accord ; Monsieur [A] confirme avoir demandé à la salariée de se remettre en question par rapport à sa façon de faire et à ses propos (critique et dénigrement de la société), et précise que c’est dans ce contexte de dénigrement qu’il lui a dit qu’elle ne faisait pas l’unanimité et qu’il y avait eu des plaintes de clients à son égard.

Les parties s’accordent donc pour confirmer l’existence de cette réunion, de sa tenue et de l’existence de désaccords d’ordre professionnel ; il appert en outre que Madame [K] a cessé de parler à un moment et a souhaité mettre fin à la réunion, signe que cet incident lui a causé de la souffrance.

Des témoignages sont au surplus produits, de sorte que la CPAM justifie ainsi pleinement de l’existence d’un fait accidentel identifiable, précis et soudain s’étant brusquement déroulé au temps et lieu de travail, à l’occasion du travail et d’une lésion médicale en découlant dans un temps proche (le lendemain) de sorte que la présomption d’imputabilité doit nécessairement s’appliquer.

Il appartient alors à la société de renverser ladite présomption en démontrant qu’il existe une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions, en justifiant du fait que l’accident serait dû à une cause totalement étrangère au travail, à un état pathologique préexistant sans lien avec son activité professionnelle ; ce que cette dernière échoue présentement à faire.

Bien que la salariée a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique avant la survenance de l’accident, il est constaté qu’elle a été placée en arrêt de travail (total) dès le lendemain de l’accident.
Ainsi, même si l’on prenait en compte un éventuel état antérieur, cela ne suffirait pas pour autant à écarter le jeu de la présomption d’imputabilité dans la mesure où l’accident peut avoir révélé ou aggravé cet état.
En outre, tout comme le rappelle à juste titre la CPAM, le non-respect des dispositions de l’article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale (« la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures »), n’emporte par lui-même aucune conséquence, le salarié pouvant toujours déclarer son accident plus tard à son employeur ou même seulement à la caisse, ce que Madame [K] a fait en l’espèce.
Enfin, la société reproche à la salariée d’avoir échangé avec elle à plusieurs reprises (entre juillet et septembre) sans jamais évoquer le caractère professionnel de l’accident ; il est toutefois observé que lesdits échanges concernaient directement les personnes présentes à la réunion de sorte que l’on peut valablement comprendre le silence de la part de la salariée.
Ainsi, la société n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.

En l’état de ces constatations, la société sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les mesures de fin de jugement

La société qui succombe en ses prétentions, y compris celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉBOUTE la SAS [2] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle fondée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉCLARE opposable à la SAS [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu le 16 juillet 2025 au préjudice de Madame [K] [G],

CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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