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TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00240


Vérifier : TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00240
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e972884f14adac9b21b01

Texte de la décision

13,266 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00240 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I45M
Minute N° 26/00617

JUGEMENT du 16 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie–Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Mme Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Mme [V] [U] de la CPAM DE LA DROME

Procédure :

Date de saisine : 25 avril 2023
Date de convocation : 19 mai 2026
Date de plaidoirie : 30 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par recours formé le 25 avril 2023, la SASU [1] a saisi la présente juridiction afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20,00 % ayant été initialement attribué à Monsieur [K] [M] des suites de l’accident du travail subi le 29 septembre 2021 pris en charge par la CPAM de l’AUDE et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction.

Par ordonnance du 14 mai 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer, à la date de consolidation retenue par la caisse (le 23 septembre 2022), le taux d’IPP présenté par le salarié du fait des séquelles directement et uniquement imputables à l’accident professionnel.

Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 03 octobre 2025 (et déposé le 24 octobre 2025) par le Docteur [Q] [L], dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 30 juin 2026 en présence du conseil de la société et de la caisse régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.

À ladite audience, le conseil de la société a déposé ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du Tribunal de :

Entériner les conclusions d’expertise du Docteur [Q],
Juger que le taux d’IPP attribué à Monsieur [K] dans les suites de l’accident du travail doit être réduit de 20 % à 08 %,
Condamner la caisse à prendre en charge les frais d’expertise et de la condamner aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la CPAM de l’AUDE a également déposé ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :

Entériner la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable ([2]) le 21 mars 2023 fixant le taux d’IPP à 10 %,
Juger que le taux opposable à la société doit être de 10 % suite à l’accident du travail survenu le 29 septembre 2021,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

DISCUSSION

Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».

Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.

Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.

Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.

Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, il est rappelé qu’entre-temps, la [2] a, dans sa séance du 21 mars 2023, infirmé la décision de la caisse et porté le taux initial de 20 % à 10 %.

Il est également rappelé qu’en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Q].

Aux termes de son rapport, l’expert [Q] a notamment retenu que :

« Sur les documents présentés il est impossible de dire si un état pathologique interférent était présent, il faut noter par ailleurs que les écrits du médecin-conseil sont ambigus. En effet il note " État antérieur éventuel interférant : non", "… pour lésion aortique à type de dissection sans état antérieur…..
"…Le taux IP final tient compte d’une éventuelle antériorité…", "… Le taux est évalué en tenant compte d’une hypertension artérielle…"

Le médecin-conseil ayant accès à l’ensemble des prescriptions concernant les assurés un éventuel traitement anti-hypertenseur ou à visée vasculaire aurait pu être précisé.

Il est impossible avec les seuls documents transmis de dire si l’accident du 29.09.2021 a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte.

L’examen clinique du médecin-conseil est pratiquement normal pour un sujet en obésité modérée en notant une petite tachycardie. Il n’apparaît pas au jour de la consolidation une quelconque symptomatologie spécifique de séquelles fonctionnelles ni de doléances conséquences des lésions initiales.

Il ne persiste au 23 septembre 2022 aucune séquelle fonctionnelle de l’accident de travail du 29 septembre 2021, par contre sont présentes des contraintes thérapeutiques et de surveillance qui font que le taux d’IPP peut être évalué à 8 % (huit pour cent).

L’étude des documents présentés me permet de conclure :
.. Que la lésion directement rattachable à l’accident du 29 septembre 2021 subi par Mr [M] [K] est une dissection aortique traitée médicalement,
Qu’il est impossible, avec les documents présentés, de déterminer l’existence d’un état interférent et si l’accident en cause a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
Que le taux d’IPP est évalué à 8 % (huit pour cent), taux prenant en compte les séquelles directement et uniquement imputables à l’accident de travail du 29 septembre 2021 ».

La société sollicite l’homologation de ce rapport d’expertise médicale faisant valoir qu’il n’a pas été permis au Docteur [Q] de déterminer si Monsieur [K] souffrait d’un état pathologique antérieur interférent, révélé par l’accident en raison du manque de pièces médicales ; qu’en outre le rapport du médecin-conseil contenait des incohérences indiquant à la fois l’existence et l’absence d’un état pathologique antérieur.

Elle fait valoir que dans la notification du taux d’IPP, le médecin-conseil mentionne une « poussée hypertensive » et en déduit l’existence d’un état pathologique antérieur ; elle reproche alors au médecin-conseil de ne pas avoir fait la part entre les séquelles de l’accident du 29 septembre 2021 et les séquelles de l’état pathologique antérieur.

Elle rappelle que la [2] avait également relevé que le taux de 20 % initialement attribué à Monsieur [K] n’était pas justifié.

La société fait enfin remarquer que le rapport est particulièrement détaillé, clair, précis et non équivoque, de sorte que le taux d’IPP doit être porté à 08 %.

La CPAM de l’AUDE s’oppose à l’homologation dudit rapport faisant valoir que :

La [2] a déjà diminué le taux d’IPP opposable à l’employeur de 20 % à 10 %,
Qu’à la suite du rapport expertal du Docteur [Q], le Docteur [F] [W], médecin-conseil, a établi un argumentaire médical en réponse précisant que la partie 10.2.1.1 du barème UCANS prévoit, « en cas de dissection aortique traitée médicalement » comme relevé par le médecin-conseil de la Caisse mais également par le Docteur [Q], un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 30 à 40 %, qu’ainsi elle considère que l’accident de travail dont a été victime M. [K] [M] le 29 septembre 2021 a généré, à la date de consolidation du 23 septembre 2022, des séquelles indemnisables par un taux d’Incapacité Permanente de 10 % selon le barème UCANSS.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :

Le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse).

Dans ce cadre, le service médical de la CPAM de l’AUDE a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s’il l’entendait utile.

En ne produisant ses remarques que postérieurement à l’expertise, la CPAM fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre « savants ».

En outre, contrairement à ce que soutient le médecin-conseil de la caisse, le barème reste indicatif et dans le cas présent, la [2] avait déjà infirmé sa décision initiale réduisant le taux d’IPP à 10 %, soit en deçà du barème qu’il évoque.

Au soutien de ses prétentions, l’organisme ne verse aucun argumentaire médical nouveau de nature à faire obstacle aux conclusions expertales ou à les considérer comme erronées.

Ledit expert, au travers d’un argumentaire détaillé, a au contraire étayé ses conclusions présentées dans des termes particulièrement clairs, précis et dénués d’ambiguïté ; quoi qu’en dise la CPAM de l’AUDE ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre ;

En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer le rapport d’expertise établi le 03 octobre 2025 par le Docteur [Q] et de débouter la CPAM de l’AUDE de ses demandes contraires.

Aucune raison ne justifie toutefois d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Partie perdante, la CPAM de l’AUDE sera tenue aux dépens.

Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM AUDE.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire ayant été établi le 03 octobre 2025 par le Docteur [Q] [L],

JUGE que le taux d’IPP attribué à Monsieur [K] [M], dans les suites de son accident du travail du 29 septembre 2021, doit donc être porté à 08 % dans les rapports caisse/employeur,

ENJOINT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AUDE de régulariser la situation à l’égard de la SASU [1],

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AUDE aux dépens et RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM de l’AUDE,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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