TJ 14366, 16 juill. 2026, RG 24/00548
Vérifier : TJ 14366, 16 juill. 2026, RG 24/00548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00548 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DKHG
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [S],
domicilié : chez M. [E] [Z], [Adresse 3]
représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Marie TSAGOURIA, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C-14366-2024-000571 du 28/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [J] [V],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle n°C-14366-2024-708 du 15/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°10.2/2023 du 13 octobre 2023, Madame [J] [V] a confié à Monsieur [I] [S] des travaux de réfection d’une salle de bain comportant notamment la dépose de la baignoire et son remplacement par une douche de type douche à l’italienne, le changement des toilettes et la reprise complète des carrelages et faïences, pour un montant de 9 600 euros HT.
Madame [V] a bénéficié, pour la réalisation de ces travaux, d’un financement de l’ANAH. Elle a réglé un acompte de 3 840 euros ainsi que deux acomptes de 500 euros, soit la somme totale de 4 840 euros.
Suivant facture n°11.03.2023 du 24 novembre 2023, la somme de 4 760 euros restait due.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2024, Madame [V] a fait part à Monsieur [S] des diverses réserves qu’elle souhaitait formuler relativement au chantier.
Par courriers du 15 février 2024, Monsieur [S] a indiqué à Madame [V] que le procès-verbal de réception n’était pas une obligation et qu’en tout état de cause, un agent du service de l’ANAH avait conclu à la fin des travaux sans émettre de réserve et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 4 760 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, Monsieur [S] a fait délivrer une sommation de payer la somme de 4 760 euros outre 65,88 euros de frais d’acte à Madame [V].
Le 22 mars 2024, Monsieur [I] [S] a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Lisieux.
Par ordonnance du 06 mai 2024, le juge du tribunal judiciaire de LISIEUX a enjoint à Madame [J] [V] de payer à Monsieur [I] [S] les sommes de :
4 760 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024,51,07 euros au titre requête.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, Monsieur [S] a fait signifier ladite ordonnance à Madame [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 06 juin 2024 reçue au greffe le 10 juin 2024, Madame [J] [V] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 23 septembre 2024 puis a fait l’objet d’un renvoi pour échange des pièces et écritures des parties.
Le dossier a été retenu à l’audience du 18 novembre 2024.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
déclaré recevable l’opposition de Madame [V] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, condamné Madame [V] à payer à Monsieur [S] la somme de 4 760 euros en principal au titre du solde de la facture n°11.03.2023 du 24 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024,sursis à statuer sur l’action en responsabilité intentée par Madame [V], avant dire droit sur l’action en responsabilité intentée par Madame [V], ordonné une expertise et désigné Monsieur [E] [K] pour y procéder avec pour mission de décrire les désordres, préciser leur date d’apparition, donner tous les éléments sur leurs causes et origines, donner toutes les observations sur la nature des travaux propres à y remédier, fournir tous éléments de nature à permettre d’évaluer les préjudices et dire si des travaux urgents sont nécessaires. Monsieur [E] [K], expert judiciaire, a déposé son rapport le 26 février 2026.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 mai 2026.
A ladite audience, Monsieur [I] [S], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions en réponse après expertise et demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil de :
débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui, subsidiairement, limiter le montant des condamnations de Monsieur [S] aux sommes perçues au titre de ses travaux de rénovation de salle de bain (9 600 euros), en tout état de cause, condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 sur l’aide juridique, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [S] affirme que la salle de bain de Madame [V] est fonctionnelle et que les travaux de plomberie ne sont pas critiqués par l’expert mis à part le tuyau d’alimentation des toilettes. Il conteste ainsi la nécessité de reprendre tous les travaux. En outre, il estime que le devis retenu par l’expert comporte des améliorations qui ne doivent pas donner lieu à indemnisation puisque ces éléments ne figuraient pas dans le devis liant les parties.
Madame [J] [V], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, condamner Monsieur [S] à lui payer : 14 000 euros TTC au titre des travaux de remise en état, 900 euros au titre des frais de relogement, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [S] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer, le coût de la sommation de payer signifiée abusivement le 15 mars 2024 et le coût du procès-verbal de constat établi le 04 juin 2024, dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Madame [V] soutient qu’en l’absence de procès-verbal de réception, Monsieur [S] est tenu à une obligation de résultat et notamment pour les désordres esthétiques sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise de Monsieur [K] pour démontrer la mauvaise exécution des travaux par Monsieur [S] et les malfaçons qui en résultent. Elle précise avoir été contrainte de régler la somme de 4 760 euros en exécution du jugement du 20 janvier 2025, raison pour laquelle elle demande une indemnité égale au coût total des travaux préconisés par l’expert. Outre les dommages liés à la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par Monsieur [S], elle affirme qu’il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle en recourant à une procédure d’injonction de payer, attitude qu’elle estime déloyale compte tenu des reproches qu’elle avait formulés sur ses prestations. Elle lui reproche également de ne pas disposer des compétences nécessaires pour la réalisation des travaux qui lui avaient été commandés. Enfin, elle avance qu’il a volontairement retardé le déroulement de l’expertise.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, oralement soutenues à l’audience, pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1231-1 prévoit ainsi que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, suivant devis n°10.2/2023 du 13 octobre 2023, Madame [J] [V] a confié à Monsieur [I] [S] des travaux de réfection d’une salle de bain pour un montant de 9 600 euros HT.
Monsieur [K], expert judiciaire, a constaté les défauts suivants sur les prestations de Monsieur [S] :
au niveau de la douche, une irrégularité des largeurs des joints entre carreaux de faïence et de nombreuses traces blanchâtres sur les joints et les carreaux,des erreurs d’exécution des coupes de carreaux derrière les toilettes, un espace vide variable entre le dessous du plan de la vasque et le profilé crédence, un joint vertical grossier près de la machine à laver le linge, enjoliveur de l’interrupteur d’éclairage scellé par un coulis de mortier joint, étanchéité des rosaces de la robinetterie de la douche non réalisée, les joints d’angles de la cabine de douches sont grossiers et remplis de mortier sans mastic souple, raccordement entre l’arrivée d’eau et le réservoir des WC inacceptable.
Selon Monsieur [K], « les différentes malfaçons relevées ont pour origine des problèmes d’exécution, un manque d’expérience du personnel intervenu ». Il estime que la responsabilité de Monsieur [S] est entière.
L’expert judiciaire affirme qu’aucune intervention ponctuelle ne peut être engagée. Il préconise « pour obtenir une prestation conforme aux règles de l’art, un dépiquetage complet du revêtement en faïence » et ce, « après démontage du pare douche, des accessoires des installations de plomberie et d’électricité ». Il ajoute que « les supports devront être préparés, un doublage en WEDI sera certainement nécessaire, avant la mise en œuvre d’une étanchéité et le collage de la faïence. Un faux plafond sera prévu sur 4 m². Les alimentations « plomberie » seront déplacées. Les équipements seront remontés, peinture du plafond refaite, nettoyage – enlèvement des protections et un extracteur VMC sera installé ».
Monsieur [K] retient le devis présenté par la SARL [N] d’un montant total de 14 000 euros TTC pour ces prestations, hors honoraires de maitrise d’œuvre.
Maître [U], commissaire de justice, a constaté les mêmes malfaçons dans son procès-verbal de constat du 04 juin 2024.
Ces malfaçons correspondent à celle que Madame [V] avait relevées dans son courrier du 12 février 2024.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments et de leur concordance que Monsieur [S] n’a pas correctement exécuté les travaux. Il convient à ce titre de préciser que le prix pratiqué par l’auto-entrepreneur, qu’il présente comme largement inférieur à celui du marché, ne peut le dispenser de réaliser les prestations dans les règles de l’art.
Toutefois, certaines prestations présentes sur le devis de la société [N] ne faisaient pas partie des travaux convenus entre les parties et augmentent le coût total de la remise en état de la salle de bain dans les règles de l’art sans que leur nécessité ne soit prouvée.
Tel est notamment le cas des travaux relatifs au faux-plafond, à l’isolation et à la mise en place d’un extracteur VMC UNELVENT.
Monsieur [S] n’étant pas intervenu sur ces postes et aucun élément ne permettant de relier la nécessité de les installer à la mauvaise exécution de ses prestations, il ne peut lui incomber d’indemniser Madame [V] sur ces points.
En outre, le devis prévoit la modification de la plomberie et de l’évacuation alors que seule la plomberie des WC a fait l’objet de critique de la part de l’expert. Aucun défaut d’exécution de Monsieur [S] n’a été démontré quant à la plomberie et l’évacuation mis à part la plomberie des WC. Il convient par conséquent d’écarter ces prestations de celles devant donner lieu à indemnisation.
Les autres prestations présentes au devis ne souffrent en revanche d’aucune critique, leur nécessité est démontrée et est bien en lien avec la mauvaise exécution de Monsieur [S].
Monsieur [S] devra donc indemniser Madame [V] à hauteur de 10 302,02 euros HT (12 167,02 – 495 – 1 050 – 320) soit 11 332,22 euros TTC (10 302,02 + 10%). Condamnation en ce sens sera prononcée à son encontre.
***
En outre, il n’est pas contesté que le logement de Madame [V] ne dispose que d’une salle d’eau.
Monsieur [K] précise que la durée prévisible de ces travaux est de 2,5 semaines, période durant laquelle Madame [V] sera contrainte de se loger ailleurs puisque la salle de bain est la seule pièce d’eau du logement. Il estime le coût de ce relogement à 900 euros.
Cette nécessité de relogement est en lien direct avec les manquements de Monsieur [S] qui obligent Madame [V] à faire reprendre la plupart des travaux effectués.
Toutefois, aucune pièce visant à démontrer le coût du relogement n’est produite aux débats.
En l’absence d’autres éléments, il convient d’évaluer à 600 euros le coût du relogement. Condamnation de Monsieur [S] sera prononcée en ce sens.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Suivant l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de ces textes et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la victime de démontrer qu’elle a subi un préjudice trouvant son origine dans une faute du responsable qu’elle met en cause qui n’est pas en lien avec leurs relations contractuelles.
En l’espèce, Madame [V] reproche diverses fautes à Monsieur [S] qu’elle présente comme étant de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle.
S’agissant de la procédure d’injonction de payer à laquelle Monsieur [S] a eu recours, il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Cass Civ 2, 11 janvier 1973).
Le seul fait que Monsieur [S] ait eu recours à la procédure d’injonction de payer pour obtenir le paiement du solde de sa facture alors que Madame [V] avait formulé des reproches quant à ses prestations ne peut être qualifié ni de malice, ni de mauvaise foi, ni d’erreur grossière équipollente au dol. Ce d’autant que cette procédure, si elle vise à obtenir une décision rapidement, ne prive pas pour autant le débiteur de voies de recours et de la possibilité d’exprimer ses arguments devant le tribunal.
Concernant les compétences professionnelles de Monsieur [S], les reproches formulés par Madame [V] sont en lien direct avec l’exécution du contrat et ne peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. En tout état de cause, les manquements de Monsieur [S] ont d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Enfin, sur le déroulement de l’expertise judiciaire, la demande de Monsieur [S] quant à la date de dépôt du rapport définitif a été accueillie par le juge en charge du contrôle des expertises qui a estimé que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par l’expert. Le fait que Monsieur [S] n’ait transmis aucune observation par la suite est sans conséquence sur le bien-fondé de la décision de ce magistrat et Madame [V] ne peut invoquer aucune faute de Monsieur [S] sur ce point.
Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu des termes de la résolution du litige, Monsieur [I] [S] sera condamné aux dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais d’expertise judiciaire.
Les honoraires des techniciens non désignés par le juge sont exclus des dépens, en conséquence le coût du procès-verbal de constat du 4 juin 2024, de même que le coût de la sommation de payer du 14 mars 2024, ne font pas partie des dépens, ces coûts resteront la charge de la partie ayant engagé la dépense.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I] [S] devra indemniser Madame [J] [V] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Condamné aux dépens, Monsieur [S] ne saurait revendiquer pour lui-même une telle indemnité.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera constaté que l’exécution provisoire est de droit. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que soit écartée l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Madame [J] [V] la somme de 11 332,22 euros TTC au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Madame [J] [V] la somme de 600 euros au titre des frais de relogement ;
DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Madame [J] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.