TJ 14366, 16 juill. 2026, RG 25/01068
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01068 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQTF
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [O],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [X] [V],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 03 septembre 2024, Madame [X] [V] a confié à Madame [M] [O], architecte, une mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation d'une maison individuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2025, Madame [V] a indiqué à Madame [O] vouloir mettre fin à leurs relations contractuelles pour des raisons financières et s'est engagée à payer l'ensemble des prestations d'ores et déjà effectuées.
Aucun paiement n'est intervenu malgré les relances effectuées par Madame [O].
Le 15 juillet 2025, Madame [M] [O] a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Lisieux.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lisieux a enjoint à Madame [X] [V] de payer à Madame [M] [O] les sommes de :
1 604 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025,300 euros à titre de clause pénale, 10 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à étude à Madame [V] par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 octobre 2025 reçue au greffe le 10 novembre 2025, Madame [V] a formé opposition à cette ordonnance.
L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 12 janvier 2026 puis a fait l'objet de renvois pour échanges des pièces et écritures des parties. Le dossier a été retenu à l'audience du 11 mai 2026.
A ladite audience, Madame [M] [O], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions n°2 et demande au tribunal de :
condamner Madame [V] à lui payer les sommes suivantes : o 3 051,20 euros en principal, comprenant l'indemnité pour rupture anticipée,
o 8,61 euros au titre des pénalités de retard de paiement,
o 3,40 euros au titre d'intérêts,
o 141,14 euros au titre de la sommation de payer,
o 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
o 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [V] aux dépens.
Madame [O] soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations et conteste tous les griefs formulés par Madame [V] quant à son travail et son investissement dans sa mission. Elle estime être fondée à solliciter le paiement complet de ses honoraires intégrant l'indemnité pour résiliation car celle-ci résulte du fait exclusif du maître d'ouvrage ainsi que des dommages-intérêts en raison du dénigrement qu'elle a subi de la part de Madame [V].
Madame [X] [V] comparaît à l'audience en personne. Se référant à ses écritures, elle demande au tribunal de :
rétracter l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 septembre 2025, débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Madame [O] à lui verser la somme de 3 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre, condamner Madame [O] aux entiers dépens.
Madame [V] soutient que Madame [O] ne démontre pas avoir exécuté les phases 1 et 2 de la mission ni avoir établi un projet global, cohérent et exploitable tel que prévu au contrat. Elle affirme que 8 mois après la conclusion du contrat, nombre de points essentiels de celui-ci n'étaient pas exécutés comme le volet rénovation intérieur, la gestion du dossier ANAH, la reprise du projet de colombages après le refus des services administratifs du premier projet et les estimations financières.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les conclusions susvisées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de vérifier d'office la recevabilité de l'opposition.
L'article 1416 du même code dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame [X] [V] par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2025, à étude.
Madame [X] [V] a fait opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 10 novembre 2025. Aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la débitrice n'ayant été réalisée, l'opposition formulée par Madame [X] [V] sera déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 prévoit ainsi que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, l'article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le contrat conclu entre Madame [O] et Madame [V] le 03 septembre 2024 met à la charge de la première les obligations suivantes :
phase 1 : relevé et programme : relevé sur place de la totalité de la maison (diagnostic visuel et dossier photographique), recueil des données (PLU, cadastre) et démarches auprès des services administratifs,phase 2 : conception du projet et dossier de demande d'autorisation d'urbanisme o ESQ : mise au propre du relevé et des niveaux existants, esquisse du projet (2 variantes),
o APS : modifications des plans et adaptation du projet selon les souhaits du maître d'ouvrage, estimation de travaux, intégration des contraintes techniques émises par le BET puis validation par le maître d'ouvrage de l'avant-projet,
o APD : aménagement des locaux (plans, coupe, élévations), simulation 3D, prise en compte des remarques des instances administratives, présentation puis validation par le maître d'ouvrage,
o DDP : dossier de déclaration préalable de travaux, établissement du dossier, dossier de plans A3 en 4 exemplaires avec formulaire CERFA
phase 3 : réalisation du projet / suivi de chantier : o PCG : projet de conception générale,
o ACT : assistance pour la passation des contrats de travaux,
o DET : direction de l'exécution des contrats de travaux,
o AOR : assistance aux opérations de réception.
*Sur la phase 1
Par courriels échangés au début du mois d'août 2024, les parties se sont accordées sur une date de rendez-vous sur le lieu des travaux envisagés. Ce rendez-vous a donné lieu à l'établissement d'une proposition d'honoraires de Madame [O] et à la transmission d'une attestation d'assurance et du cahier des clauses générales émis par le conseil de l'Ordre des architectes.
Un courriel de Madame [V] du 23 septembre 2024 confirme la réalisation de la phase 1 par Madame [O] puisque la défenderesse y indique espérer que la végétation a bien été rasée afin que l'architecte puisse finaliser avec précision ses relevés.
Il résulte de ces éléments que Madame [O] a correctement exécuté les obligations qui étaient les siennes au titre de la phase 1.
*Sur la phase 2
S'agissant de la phase 2, Madame [O] produit aux débats deux projets de travaux intitulés "DP DE TRAVAUX / Phase ESQ" datés des 07 octobre et 30 octobre 2024.
Des échanges de courriels entre les parties démontrent qu'un rendez-vous s'est tenu au bureau de l'architecte le 08 octobre 2024 et que des modifications ont été effectuées sur les plans à la suite de cet entretien sur demande de Madame [V].
Lesdits échanges comprennent également des considérations financières et des propositions d'adaptation de plan afin de réduire le coût total des travaux apparaissant trop élevé pour Madame [V].
Au cours du mois de novembre 2024, à la suite de la réalisation de l'audit énergétique, Madame [O] a conseillé Madame [V] quant aux propositions formulées par l'auditeur énergétique sur le pan rénovation énergétique et a sollicité des devis afin d'apprécier le coût des différents postes de travaux relatifs à cette rénovation énergétique.
Il est ainsi démontré que les phases ESQ et APS ont été exécutées à savoir : la mise au propre du relevé et des niveaux existants et l'esquisse du projet (2 variantes), la modification des plans selon les souhaits du maître d'ouvrage, l'estimation des travaux, l'intégration des contraintes émises par le BET.
Un document nommé " DP DE TRAVAUX / Phase ADP " du 11 novembre 2024 reprend et complète le document phase ESQ du 30 octobre 2024. Ce document fournit les plans des travaux envisagés, l'aménagement intérieur projeté et des simulations 3D. Ce document correspond aux obligations mises à la charge de Madame [O] au titre de la phase ADP.
Trois projets de déclaration préalable de travaux sont également produits aux débats par la demanderesse, datés du 26 novembre 2024, 12 décembre 2024 et 24 janvier 2025. Ces trois projets sont relatifs à une rénovation qui ne comprend pas d'extension contrairement aux projets précédents ce qui démontre une fois de plus le respect de la phase APS par Madame [O] et la prise en compte des souhaits et modifications voulues par Madame [V]. En outre, une déclaration préalable de travaux a été déposée comme le démontre le récépissé de dépôt produit aux débats par Madame [O]. La phase DDP a donc également été exécutée.
Madame [V] soutient que Madame [O] a manqué à ses obligations de conseil, de rigueur et de diligence notamment en raison d'un délai trop important entre le premier entretien des parties et la date de dépôt du dossier auprès de l'ANAH.
Toutefois, il convient de relever que le contrat a été conclu début septembre 2024 et que le dossier a été déposé le 23 décembre 2024. Dans l'intervalle, Madame [V] a souhaité modifier son projet obligeant ainsi Madame [O] à réaliser de nouveaux plans.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à Madame [O], le délai n'apparaissant pas déraisonnablement long et ce d'autant que des changements de projet sont intervenus au cours des 4 mois séparant la conclusion du contrat et le dépôt du dossier auprès de l'ANAH.
Madame [V] reproche encore à Madame [O] d'avoir manqué à ses obligations quant à la mission relative aux autorisations d'urbanisme. Toutefois, l'ensemble des démarches qui incombaient à Madame [O] sur le plan administratif ont été réalisées par elle. Le refus opposé par la mairie quant au faux-colombage ne peut lui être imputé. A la suite de ce refus, Madame [O] a réalisé diverses recherches afin de tenir compte des remarques formulées par les autorités administratives comme prévu au contrat.
Ainsi, l'intégralité des prestations prévues à la phase 2 ont été exécutées par Madame [O].
*Sur la phase 3
S'agissant de la phase 3, Madame [O] n'argue pas avoir exécuté les missions PCG, DET et AOR.
Seule l'assistance pour la passation des contrats de travaux est revendiquée par l'architecte. En effet, il résulte des nombreux échanges de courriels produits aux débats que Madame [O] s'est pleinement investie sur la phase ACT en consultant diverses entreprises pour faire établir des devis afin de mener à bien le projet de travaux de Madame [V]. C'est notamment le cas avec les sociétés ECONOMISO, ISO LOGIK, NORMANDIE CHAUFFAGE, LARCHER, ENTREPRISE THIERRY MARIE, LF ELEC et avec les entreprises unipersonnelles [K] [P] et MARIE STEPHEN.
A la suite des différents échanges avec ces entreprises, deux tableaux de synthèse des réponses aux appels d'offres ont été dressés par Madame [O].
Il n'est en revanche pas démontré que le planning définitif des travaux a été réalisé.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la partie ACT de la phase 3 a été partiellement exécutée. En l'absence de plus amples précisions quant à la facturation de chacune des missions de cette partie, il sera considéré qu'en l'absence de réalisation du planning définitif, Madame [O] a réalisé 80% des prestations prévues à ce titre.
*Sur les comptes entre les parties au titre des prestations réalisées
Il a été démontré ci-dessus que les phases 1 et 2 ont été exécutées par Madame [O] et que 80% de la partie ACT de la phase 3 l'a été également.
Ainsi, conformément au contrat liant les parties, sont dues par Madame [V] les sommes de :
270 euros HT au titre de la phase 1 soit 324 euros TTC (270 + 20%),2 610 euros HT au titre de la phase 2 soit 3 132 euros TTC (2 610 + 20%),432 euros HT au titre de 80 % de la partie ACT de la phase 3 soit 518,40 euros TTC (432 + 20%). Cela représente la somme de 3 974,40 euros TTC au titre des prestations réalisées (324 + 3 132 + 518,40).
Il convient de préciser que le taux de TVA à 10% dans le contrat initial des parties était justifié par le fait que la mission de l'architecte soit une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution.
Les honoraires dus au titre des prestations effectuées avant la résiliation ne correspondent quant à eux qu'à une mission d'études justifiant l'application d'un taux de TVA à 20%.
Madame [V] a d'ores et déjà réglé un acompte de 2 500 euros.
Il reste donc à devoir la somme de 1 474,40 euros TTC (3 974,40 - 2 500). Condamnation de Madame [V] sera prononcée en ce sens.
*Sur l'indemnité de retard, les intérêts, l'indemnité de résiliation et la sommation de payer
Le contrat signé par les parties le 03 septembre 2024 précise en son point 12 que sont joints à ce contrat, l'attestation d'assurance de l'architecte et le cahier des clauses générales (travaux sur existant) émis par l'ordre des architectes.
Il est par ailleurs stipulé, au-dessus de l'encart réservé à la signature des parties, que " le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par la présente proposition d'honoraires et le Cahier des Clauses Générales annexé de l'Ordre des Architectes et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents sont complémentaires et indissociables ".
Aussi, Madame [V] ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance du cahier des clauses générales dans lequel figurent les éléments relatifs à la résiliation du contrat à l'initiative du maître d'ouvrage.
Ledit cahier des clauses prévoit au point G 9.2.2 - Résiliation sans faute de l'architecte que : " Le maître d'ouvrage peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif autre qu'une faute de l'architecte. Dans ce cas l'architecte a droit au paiement :
des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l'article G 5.1 du présent contrat et à l'Annexe financière ; des intérêts moratoires visés à l'article G 5.5.2.d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. "
Le point G 5.5.2 est relatif aux indemnités de retard, intérêts moratoires et frais de relance et de comptabilité. Il prévoit que " tout retard de règlement ouvre droit au paiement d'une indemnité de retard de 2,7/10 000 du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, sauf indication d'une autre indemnité à l'article P 6.5.2 du CCP. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable.
En cas de désaccord sur le montant d'une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'ouvrage, qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 15 jours. En l'absence de contestation dans ce délai, la facture est considérée comme acceptée et payable immédiatement. Lorsque les sommes payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues à l'architecte, ce dernier a droit à l'indemnité de retard calculée sur la différence. "
Madame [O] sollicite 8,61 euros au titre des pénalités de retard de paiement en application de cette disposition. Toutefois, elle ne développe pas cette demande plus avant notamment quant au calcul permettant de déterminer cette somme si bien que la juridiction ne peut apprécier la validité de ce montant. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Il en est de même de la demande de condamnation de Madame [V] à payer la somme de 3,40 euros au titre des intérêts. Aucun calcul n'est présenté relativement à ces intérêts. Madame [O] ne démontre donc pas la justification de cette créance invoquée. Elle sera donc déboutée sur ce point également.
S'agissant de l'indemnité de résiliation, Madame [O] a estimé cette indemnité à 1 206 euros HT en appliquant le taux de 20% sur le montant de l'ensemble de la phase 3. Toutefois, selon le cahier des clauses, ce pourcentage ne doit être appliqué que sur la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. Or, une partie de la phase 3 ayant été exécuté, des honoraires ont été considérés comme dus au titre de cette phase, ceux-ci ne peuvent donc être inclus dans le calcul de l'indemnité.
La phase 3 représentait, dans le contrat initial, un montant total d'honoraires de 6 030 euros HT. Parmi ces honoraires, 432 euros HT ont donné lieu à condamnation. Le taux de 20% au titre de l'indemnité doit donc être appliqué sur la somme de 5 598 euros (6 030 - 432) et non de 6 030 euros. L'indemnité est ainsi arrêtée à la somme de 1 119,60 euros HT (5 598 x 0,2), soit 1 343,52 euros TTC (1 119,60 + 20%).
Madame [V], pour s'opposer au paiement de cette indemnité soutient avoir résilié le contrat en raison d'une faute de Madame [O] mais échoue, comme évoqué ci-dessus, à démontrer l'existence d'une faute imputable à l'architecte.
Madame [V] sera condamnée au paiement de la somme de 1 343,52 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Enfin, la sommation de payer n'ayant aucune efficacité procédurale supérieure à celle d'une lettre recommandée et correspondant à un moyen de mise en demeure plus onéreux résultant de la simple volonté du demandeur d'utiliser ce mode de transmission, Madame [O] sera déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [O]
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Suivant l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de ces textes et de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la victime de démontrer qu'elle a subi un préjudice trouvant son origine dans une faute du responsable qu'elle met en cause qui n'est pas en lien avec leurs relations contractuelles.
En l'espèce, Madame [O] estime que Madame [V] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle en la dénigrant, portant atteinte à sa réputation et son intégrité et en la menaçant, la harcelant et l'intimidant depuis le mois de juin 2025.
Par courriel du 18 juin 2025, Madame [V] reprochait à Madame [O] des tentatives d'ingérence dans son chantier en raison du refus d'un artisan de poursuivre les relations contractuelles avec elle par fidélité à l'architecte. Elle précisait " si de tels agissements venaient à se reproduire, je me verrai dans l'obligation de saisir l'Ordre des architectes ainsi que les organismes concernés ".
Madame [V] a envoyé à Madame [O] un courriel similaire le 19 juin 2025.
Par courriel du 14 octobre 2025, Madame [V] a reproché à Monsieur [K], artisan ayant refusé de poursuivre les relations contractuelles par fidélité à Madame [O], son attitude complice avec l'architecte. Madame [V] estime qu'il s'agit d'un harcèlement manifeste et d'un dénigrement injustifié. Elle précise qu'elle inclura Monsieur [K] dans la procédure qui l'oppose à Madame [O] pour ce comportement non professionnel et sa participation à cette manœuvre.
Par SMS du 14 octobre 2025, Madame [V] conteste la facture dressée par Madame [O] à la suite de la résiliation. Elle écrit : " ce que j'avais pressenti se confirme : votre penchant pour les procédures juridiques. Vous vous retranchez derrière un contrat dont vous n'avez pas respecté les obligations. Je ne réglerai rien et vais saisir un avocat. Si tel est votre choix, nous passerons 2025 et 2026 ensemble sur ce dossier, ce qui aurait pu être évité si vous aviez su passer à autre chose par honnêteté. J'ai toujours payé pour des prestations réellement effectuées, mais certainement pas pour une mission inachevée. Votre mauvaise foi est manifeste. Je prouverai également que vous avez demandé à certains artisans de ne plus travailler avec moi, ce qui illustre clairement votre état d'esprit malveillant. Si vous aviez été compétente, nous travaillerions encore ensemble et votre intervention serait précieuse. "
En adoptant ce comportement vindicatif et menaçant à l'égard de Madame [O] et de Monsieur [K], allant au-delà de simples reproches quant à une mauvaise exécution d'obligations contractuelles, Madame [V] a commis une faute ayant causé à Madame [O] un préjudice moral certain en son principe qui sera justement évalué à 500 euros.
Madame [V] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [V]
Aux termes de l'article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol (Cass Civ 2, 11 janvier 1973).
L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
En l'espèce, Madame [V] demande une indemnisation, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison du caractère abusif de la procédure engagée.
Il apparait évident que cette demande ne relève pas d'une demande au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile mais bien d'une indemnité sur le fondement de l'article 32-1 de ce code et de l'application jurisprudentielle de cet article et de l'article 1240 du code civil.
En tout état de cause, Madame [V] ne démontre pas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol commise par Madame [O] dans l'exercice de son droit d'agir en justice, les demandes de cette dernière ont d'ailleurs été accueillies en partie par le tribunal excluant ainsi tout reproche quant au caractère abusif de cette procédure.
Madame [V] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Compte tenu des termes de la résolution du litige, Madame [X] [V] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Madame [M] [O] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [X] [V] devra dès lors indemniser Madame [M] [O] de ses frais irrépétibles à hauteur d'une somme que l'équité commande de fixer à 2.000 euros.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il sera constaté que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Le présent jugement se substituant, en application de l'article 1420 du code de procédure civile, à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée rendue entre les parties le 22 septembre 2025,
DÉCLARE RECEVABLE l'opposition de Madame [X] [V] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer susvisée ;
MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer du 22 septembre 2025, et statuant à nouveau;
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à Madame [M] [O] la somme de 1474,40 euros TTC au titre du solde des prestations dues ;
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à Madame [M] [O] la somme de 1343,52 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;
DEBOUTE Madame [M] [O] de ses demandes relatives aux pénalités de retard de paiement, aux intérêts et à la sommation de payer ;
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à Madame [M] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à Madame [M] [O] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens de l'instance ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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