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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 14366, 16 juill. 2026, RG 26/00336


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00336
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Inscr Civil Cont -5000€
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e991a84f14adac9b22747

Texte de la décision

7,718 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00336 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSK6

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [O] [W],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [Y] [C],
demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCEDURE

Les propriétés de Madame [O] [W] et de Monsieur [Y] [C] sont séparées par un mur mitoyen.

Ce mur a fait l’objet d’un premier sinistre en janvier 2023 puis d’un second le 22 janvier 2024.

Suivant facture du 15 juillet 2024 établie par Monsieur [D] [T], maçon auto-entrepreneur, les travaux de réparation du mur à la suite du second sinistre ont été facturés 2 684,04 euros TTC.

Madame [W] a réglé l’intégralité de ladite facture.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, elle a mis en demeure Monsieur [C] de lui payer la somme de 1 342,02 euros au titre de sa quote-part de propriété du mur.

Par courrier du 05 août 2024, Monsieur [C] reproche à Madame [W] d’avoir fait réaliser des travaux de réparation sans son assentiment et ce alors-même que les réparations n’étaient pas urgentes.

Madame [W] a saisi un conciliateur de justice aux fins de procéder à une tentative de conciliation. Un constat de carence a été dressé le 20 octobre 2025 par Monsieur [J] [S], conciliateur de justice, aux motifs que Monsieur [C] lui « signale que son assureur a réglé le problème, mais il ne souhaite pas me fournir d’information sur ce reglement ».
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, Mme [O] [W] a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant la présente juridiction au visa de l’article 655 du code civil, aux fins de voir :
condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1 342,02 euros au titre des réparations rendues nécessaires sur le mur mitoyen, condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

A ladite audience, Madame [O] [W], représentée par son conseil, se désiste de sa demande principale en paiement. Elle maintient en revanche sa demande indemnitaire et ses demandes accessoires.

Madame [W] explique se désister de sa demande principale en paiement car Monsieur [C] a réglé les sommes dues postérieurement à l’assignation. Elle soutient que l’opposition de Monsieur [C] était manifestement abusive et qu’elle lui a causé un préjudice financier car elle a dû faire l’avance de frais.

Monsieur [Y] [C] demande au tribunal que Madame [W] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire, que des délais de paiement lui soient accordés.

Monsieur [C] affirme ne pas être de mauvaise foi et qu’un accord amiable aurait pu être trouvé. Il dit que le mur a subi deux sinistres et que le premier ayant été réglé tardivement il pensait qu’il s’agissait du règlement du second sinistre. Subsidiairement il dit être employé de commerce et percevoir 1 500 euros par mois et sollicite de ce fait des délais de paiement.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ce texte et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la victime de démontrer qu’elle a subi un préjudice trouvant son origine dans la faute du responsable qu’elle met en cause.

En l’espèce, Monsieur [C] reconnait qu’il était tenu au paiement de la moitié des réparations du mur mitoyen. Il précise simplement avoir pensé que le problème était réglé du fait de la prise en charge de celui-ci par son assureur.

Il produit un relevé d’avancement d’un dossier de sinistre enregistré auprès de son assureur. Ce relevé indique que le dossier n°2834735 du 30/03/2023 a été clôturé le 12 septembre 2025 et le 17 décembre 2025.

Par courrier du 12 septembre 2025, la MAE, assureur de Monsieur [C], l’informe qu’il a été procédé au règlement du préjudice de la victime dans le dossier 002834735 / G9999.

Par courrier du 01 avril 2026, l’assureur de Monsieur [C] lui indique avoir procédé au paiement de la somme de 2 315,50 euros au profit de l’assureur de Madame [W] pour le dossier 002834735 / G9999.

S’il est vrai que les différents courriers et la manière dont est rédigé le relevé de situation sont des éléments de nature à confondre l’état d’avancement des différents sinistres, il n’en demeure pas moins que les courriers envoyés par la demanderesse, l’expertise réalisée contradictoirement, la tentative de conciliation et la différence dans les montants évoqués auraient dû interpeller Monsieur [C] et appeler sa vigilance sans qu’il soit nécessaire de l’assigner en justice.

En s’obstinant à refuser de payer sa quote-part des réparations alors que cette somme était due, Monsieur [C] a commis une faute qui a causé un préjudice financier à Madame [W] en ce qu’elle a été contrainte de faire l’avance des frais. Ce préjudice, certain en son principe, sera justement évalué à la somme de 50 euros.

Condamnation sera prononcée en ce sens à l’encontre de Monsieur [C].

***
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, le montant de cette condamnation ne justifie pas de délais de paiement au vu de la situation de Monsieur [C].

Il sera donc débouté de sa demande de délai de paiement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Compte tenu des termes de la résolution du litige, Monsieur [Y] [C] sera condamné aux dépens de l’instance.

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [C] devra indemniser Madame [O] [W] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera constaté que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à Madame [O] [W] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande de délai de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à Madame [O] [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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