TJ 14366, 20 juill. 2026, RG 26/00405
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Texte de la décision
Cour d’appel de Caen
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00405 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSQO
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Avril 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.C.I. ANTEMAT, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n°534 174 966, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [A] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2026 puis au 20 juillet 2026 par mentions au dossier.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI ANTEMAT est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1], initialement donné à bail commercial à Monsieur [A] [P], pour que celui-ci y exploite son fonds de commerce de boulangerie.
Par acte sous seing privé daté du 28 décembre 2023, Monsieur [A] [P] a cédé à l’EURL LAFORGE son droit au bail commercial, étant stipulé que « conformément à l’article CHARGE ET CONDITIONS 17) du bail renouvelé en date du 1er octobre 2012, Monsieur [P], l’actuel preneur, restera garant pendant une durée de trois années à compter de ladite cession du paiement des loyers et de la totale exécution des clauses du bail ».
Par acte sous seing privé en date du 04 janvier 2024, la SCI ANTEMAT a renouvelé le bail commercial au profit de l’EURL LAFORGE.
Par acte sous seing privé du 04 janvier 2024, Monsieur [A] [P] a cédé ce fonds de commerce à l’EURL LAFORGE à compter du 01 janvier 2024.
L’EURL LAFORGE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LISIEUX du 26 mars 2025.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de LISIEUX a débouté la SCI ANTEMAT de ses demandes, et notamment d’une demande en paiement de la somme de 19 288,95 euros au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2026, la SCI ANTEMAT a fait assigner Monsieur [A] [P] devant la présente juridiction, au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins de voir essentiellement :
condamner Monsieur [A] [P] à lui payer la somme de 8 716,43 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,condamner Monsieur [A] [P] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
À l’audience du 27 avril 2026, la SCI ANTEMAT a fait réitérer et soutenir oralement ses demandes par la voix de son avocat.
Elle fait valoir que contrairement aux motifs de l’ordonnance de référé (contre laquelle il n’est toutefois pas allégué d’appel), il n’existe aucune contestation sérieuse de l’obligation de garant de Monsieur [A] [P], lequel a d’ailleurs commencé à régler les sommes réclamées.
Bien qu’avisé des causes et enjeux du procès, Monsieur [A] [P] n’était ni présent, ni représenté.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, oralement soutenues à l’audience, pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur demande de la juridiction, le conseil de la société demanderesse a régulièrement fait parvenir en cours de délibéré un justificatif de la signature électronique de l’avenant au bail commercial précité daté du 28 décembre 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
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L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, sans que l’absence de réaction du défendeur ne puisse constituer une circonstance de nature à renverser cette charge de la preuve.
En l’espèce, par « avenant au bail commercial » sous seing privé en date du 28 décembre 2023, Monsieur [A] [P] a cédé à l’EURL LAFORGE son droit au bail commercial, étant stipulé que « conformément à l’article CHARGE ET CONDITIONS 17) du bail renouvelé en date du 1er octobre 2012, Monsieur [P], l’actuel preneur, restera garant pendant une durée de trois années à compter de ladite cession du paiement des loyers et de la totale exécution des clauses du bail ».
Ledit contrat de bail commercial du 01 octobre 2012 stipule : « [Le preneur] ne pourra céder son droit au présent bail, si ce n’est à un successeur dans son fonds de commerce en restant garant du paiement du loyer et de l’exécution des conditions du présent bail ».
Par ailleurs, le contrat de bail commercial conclu entre la demanderesse et l’EURL LAFORGE le 04 janvier 2024 prévoit que le loyer s’élève à 750,00 euros par mois, hors taxes et hors charges, et que les provisions sur charges sont de 50,00 euros par mois pour les charges de copropriété et 25,00 euros par mois pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, avec faculté de régularisation dans les trois mois de la reddition de comptes des charges de copropriété.
La SCI ANTEMAT verse aux débats un extrait de compte locataire (sa pièce n° 6) sur la base duquel elle estime que le preneur demeure débiteur à son égard de la somme de 3 808,43 euros au titre des loyers et provisions sur charges, somme arrêtée au 12 mars 2026, pour une fin de bail au 23 juin 2025.
Il convient toutefois d’en déduire les sommes imputées au titre des provisions de taxe foncière, non prévues au contrat et au sujet desquelles il n’est produit aucun justificatif, soit : 68,38 + 3 x 111,00 + 85,10 = 486,48 euros.
Il en sera également écarté la somme de 128,83 euros au titre de la sommation de payer, laquelle ne présente aucun effet procédural supérieur à celui d’une lettre recommandée.
Par ailleurs, elle ne justifie ni du règlement effectif des prestations de la société NORMANDE AUBERT, ni du détail de ces opérations facturées forfaitairement, ni même de leur nécessité en l’absence de toute pièce permettant de se convaincre de l’état des lieux à l’issue du contrat de bail.
Aussi, Monsieur [A] [P] sera condamné en sa qualité de garant de l’EURL LAFORGE à payer à la SCI ANTEMAT la somme de 3 808,43 – 486,48 – 128,83 = 3 193,12 euros.
Vu l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure, soit le 09 avril 2026.
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Compte tenu des termes de la résolution du litige, Monsieur [A] [P] sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [A] [P] devra indemniser la SCI ANTEMAT de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 1 500,00 euros.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à la SCI ANTEMAT la somme de 3 193,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à la SCI ANTEMAT la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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