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TJ 14366, 20 juill. 2026, RG 26/00439


Vérifier : TJ 14366, 20 juill. 2026, RG 26/00439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00439
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Inscr Civil Cont -10000€
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e993884f14adac9b22868

Texte de la décision

9,896 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00439 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSVR

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Loïc FROSSARD
Greffière : Laura MOTIER

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 3]" située [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. SGIT, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS sous le n°B 331 813 451, prise en la personne de son Président en exercice et dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [K] [J],
demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 20 juillet 2026 par mention au dossier.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [J] est propriétaire des lots de copropriété numéros 412 et 753 au sein de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 3] (Résidence "La [Adresse 8]").

Le 30 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la société SGIT a vainement fait délivrer à Monsieur [K] [J] un commandement de payer les charges de copropriété alors impayées.

Suivant acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la société SGIT a fait assigner Monsieur [K] [J] devant la présente juridiction aux fins de voir condamner celui-ci :
à lui payer les sommes de :2 639,30 euros correspondant au montant des charges de copropriété dues du 01 juillet 2024 au 31 mars 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,360,00 euros au titre des frais d’ouverture de dossier contentieux,188,85 euros au titre des frais imputables au copropriétaire défaillant,2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts,aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 mai 2026, le demandeur a réitéré oralement ses demandes par la voix de son conseil.

Bien que convoqué, Monsieur [K] [J] n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience.

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part au syndicat de rapporter la preuve des sommes dues par le copropriétaire défendeur, et d’autre part, à ce dernier de démontrer qu’il s’est effectivement libéré de cette dette.

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de cotiser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de cette même loi, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable du budget précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L’article 10-1 de cette loi édicte que demeurent à la charge exclusive du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En outre, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part des charges et le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit en l’espèce notamment les pièces suivantes :
une notification notariée de transfert de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [K] [J],le procès-verbal des assemblées générales des copropriétaires des 07 juin 2024, 20 septembre 2024, 20 juin 2025 approuvant la désignation du syndic, le budget prévisionnel et la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble, et contre lesquelles il n’est allégué aucune contestation, ainsi que les convocations correspondantes,les appels de fonds,diverses relances,un relevé de comptes pour la période du 01 juillet 2024 au 17 février 2026.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires estime que Monsieur [K] [J] lui doit encore la somme totale de 3 188,15 euros.

Il convient d’en écarter la somme de 360,00 euros au titre des frais d’ouverture de dossier contentieux, dont le montant n’est aucunement détaillé et apparaît en toute hypothèse sans rapport avec le faible coût de la démarche engagée.

De même, les frais de commissaire de justice (188,85 euros) constituent des accessoires devant dès lors être écartés du principal.

Enfin, bien qu’avisé des causes et enjeux du procès, Monsieur [K] [J] n’a fait connaître aucune cause de libération de la dette, laquelle est au demeurant justifiée par les pièces susvisées.

Aussi, la demande sera accueillie à hauteur de : 2 639,30 euros au titre des charges et frais, pour la période du 01 juillet 2024 au 17 février 2026.

Condamnation sera prononcée en ce sens, et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 18 mars 2026.

Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires

L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Selon l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l’espèce, le syndicat demandeur n’administre aucune démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [K] [J].

La demande indemnitaire sera donc rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Monsieur [K] [J], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance, qui excluront le coût du commandement de payer, cet acte n’ayant aucune efficacité procédurale supérieure à celle d’une mise en demeure recommandée, seule formalité exigée par l’article 19 de la loi susvisée du 06 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Monsieur [K] [J] sera condamné à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 3] (Résidence "La Ferme de [Localité 4]") la somme de 2 639,30 euros, au titre des charges de copropriété et des frais de syndic, pour la période du 01 juillet 2024 au 17 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2026 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 3] (Résidence "[Adresse 3]") du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 3] (Résidence "La Ferme de [Localité 4]") la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens de l’instance, excluant le coût du commandement de payer susvisé ;

CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;

Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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