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TJ 97120, 9 juill. 2026, RG 25/01457


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Date
09/07/2026
Numéro
25/01457
Lieu / cour
tj97120
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5eaa4084f14adac9b2b378

Texte de la décision

7,241 caractères

MINUTE N°2026/192
N° RG 25/01457 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMD3

DU 09 Juillet 2026

AFFAIRE :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE POINTE-A-PITRE

C/

[J] [Q] [T], [H] [B] [M] [R]


AVOCATS :

Me Vérité DJIMI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE-A-PITRE

CHAMBRE CIVILE

Ordonnance du 09 Juillet 2026

Nous, Malika CHAREYRE, juge de la mise en état, assistée de Armélida RAYAPIN, Cadre greffier.

Dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE:

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non représenté

D’UNE PART

DEFENDEURS :

Monsieur [J] [Q] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Djimi VERITE, avocate au Barreau de GUADELOUPE/SAINT-MARTIN/ SAINT-BARTHELEMY

Madame [H] [B] [M] [R] en qualité de représentante de l’enfant mineur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Maître Vérité DJIMI, avocate au Barreau de GUADELOUPE/SAINT-MARTIN/ SAINT-BARTHELEMY

D’AUTRE PART

L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 18 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE,

Par acte d’huissier le procureur de la République a assigné devant le tribunal judiciaire statuant en chambre du conseil :
- [E] [T] (remis à personne présente le 31 janvier 2022) ;
- [S] [O] (déposé à l’étude le 31 décembre 2021 et remis à personne à M. [T] [J] le même jour) ;

- [F] [X] [L] (remis à domicile le 10 janvier 2022 et à M. [J] [T] le 10 janvier 2022 par dépot à l’étude) ;
- [D] [Z] (remis à personne le 17 janvier 2022 ;
- [G] [Z] (remis à domicile le 13 janvier 2022) ;
- [U] [Z] (remis à domicile le 13 janvier 2022 ;
- [H] [B] [M] [R] en son nom propre et es qualité de représentant de son fils [V] [T] le 31 décembre 2021 (remis à personne ; le 31 décembre 2021 à M. [J] [T]) ;
aux fins d’annulation de la reconnaissance de paternité de chacun, d’en ordonner la retranscription, contester leur nationalité française et les condamner aux dépens.

Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal a ordonné la disjonction de l’instance initialement introduite contre M. [J] [T], [E] [T], [S] [O], [F] [X] [L], [U] [Z], [G] [Z], [D] [Z] et [H] [B] [M] [R] en 5 instances différentes.

Par jugement du 10 juin 2025, rendu entre le ministère public et M. [J] [T], Mme [H] [B] [M] [R], en son nom et en qualité de représentant de son enfant mineur, M. [V] [T], la chambre du conseil a notamment annulé la reconnaissance de paternité réalisée par M. [J] [T] le 10 mai 2019 à l’égard de [V] [T] et s’est déclarée incompétente quant aux demandes relatives à la nationalité, renvoyant l’affaire à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.

Par ordonnance du 23 avril 2026, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et invité les parties à formuler leurs observations sur l’éventuelle incompétence du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour connaitre de la contestation de nationalité au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France.

Aucune des parties n’a adressé d’observation au juge de la mise en état.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties n’ont pas été représentées et n’ont pas déposé de dossier de plaidoirie.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS,

Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

L’article 29-1 du code civil dispose :

« Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret. »

L’article 1038 du code de procédure civile dispose :

« Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prévu à l'article 31-3 du code civil.

Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge. »

L’article D.211-10 du code de l’organisation judiciaire prévoit une compétence matérielle exclusive de certaines juridictions afin de connaitre des contestations sur la nationalité des personnes physiques.

Il résulte ainsi du tableau VIII annexé au code de l’organisation judiciaire que dans les ressorts des cours d’appel de Basse-Terre et de Fort-de-France, seul le tribunal judiciaire de Fort-de-France est matériellement compétent en la matière.

En l’espèce, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ayant été saisi d’une contestation sur la nationalité d’une personne physique, il convient de relever d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Eu égard à la décision rendue, il échet de réserver les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant des instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au cas d’espèce, aucune considération ne commande de l’écarter.

PAR CES MOTIFS, Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE le Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, pour y être jugée ;

DIT que conformément aux articles 83 et 84 du code de procédure civile, à défaut d’appel le dossier de la procédure sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Fort-de-France avec copie de la présente décision ;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.

Le Cadre greffier                             Le Juge de la Mise en Etat

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