CA Bordeaux, 17 juill. 2026, RG 26/00133
Vérifier : CA Bordeaux, 17 juill. 2026, RG 26/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00133 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWUT
ORDONNANCE
Le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 30
Nous, Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [D], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [Y] [E], né le 06 Février 1981 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne, et de son conseil Maître Débora MARTINET,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [E], né le 06 Février 1981 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 février 2025 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2026 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E], pour une durée de 26 jours ainsi que l'ordonnance rendue le 16 juillet 2026 à 12h30 par ledit magistrat rejetant la requête de l'intéressé aux fins de contestation de son placement en rétention administrative,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [E], né le 06 Février 1981 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité Mauritanienne, le 16 juillet 2026 à 13h41,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Débora MARTINET, conseil de Monsieur [Y] [E], ainsi que les observations de Monsieur [I] [D], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [Y] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 Juillet 2026 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [E], se disant né le 06 février 1981 à [Localité 1] (Mauritanie) et de nationalité mauritanienne, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2021 et a formulé une demande d'asile le 22 mars 2022, demande rejetée par l'Office français de Protection des réfugiés Apatrides (OFPRA) et la Cour Nationale du Droit d'Asile ( CNDA).
Par arrêté du 18 février 2025 qui lui a été notifié le même jour, le préfet des Yvelines a fait obligation à Monsieur [Y] [E] de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Le 10 juillet 2026 à 02H10, Monsieur [Y] [E] a été interpellé par les services de police de [Localité 2] pour suspicions d'agression sexuelle, voire de tentative de viol et placé en garde à vue à la même heure.
Le 11 juillet 2026 à 15 heures 00, la mesure de garde à vue a été levée après réception par les services de police - selon procès - verbal du 11 juillet 2026 à 14 heures 05 minutes - de l'instruction suivante délivrée par le parquet : « la magistrate (Cf. Parquet de [Localité 2]) nous donne comme instructions de transmettre la procédure en vue d'un classement ».
À l'issue de sa garde-à-vue, Monsieur [Y] [E] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 11 juillet 2026, notifié le même jour à 15heures 00.
Par requête du 14 juillet 2026 à 12 heures 34, le préfet de Charente-Maritime a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 juillet 2026 à 14 heures 48, Monsieur [Y] [E] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 15 juillet 2026 prononcée 15 heures 30, le magistrat du siège de ce tribunal, statuant sur le maintien en rétention administrative, a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [E],
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [Y] [E],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur
[Y] [E],
- autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] [E] pour une durée
maximale de 26 jours,
- précisé que, dans l'hypothèse où une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative serait parvenue à notre greffe ce jour avant 15h00 révolue, la régularité de ce placement en rétention sera débattue demain 16 juillet 2026 (sous toutes réserves, à 10h30),
- débouté Monsieur [Y] [E] de sa demande indemnitaire au titre de ses frais irrépétibles
Par ordonnance du 16 juillet 2026 à 12 heures 30, statuant sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, le magistrat du siège a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Monsieur [Y] [E],
TJ [Localité 3],
- déclaré régulier le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [E] ordonné par le préfet de la Charente-Maritime le 11 juillet 2026 et notifié à l'intéressé le même jour à 15h00,
- rejeté par conséquent la requête de Monsieur [Y] [E] aux fins de contestation de son placement en rétention administrative,
- débouté Monsieur [Y] [E] de sa demande indemnitaire au titre de ses frais irrépétibles.
Par déclaration d'appel reçue par courriel le 16 juillet 2026 à 13 heures 41, le conseil de Monsieur [Y] [E] a interjeté appel des ordonnances des 15 et 16 juillet 2026 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de son client et rejeté la contestation de l'arrêté de placement pris par le préfet de la Charente Maritime.
Au soutien de sa déclaration d'appel, il explique que :
sur la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention :
- en ce qui concerne l'information prématurée du procureur de la république, les textes imposent une information concommitante ou postérieure du procureur de la république et non anticipée sur une mesure qui n'a pas pris encore juridiquement effet et que la tolérance de ' deux à trois minutes' retenue par le premier juge n'a aucun fondement textuel et ne saurait exonérer l'administration du respect strict de la chronologie imposée par le texte,
- en ce qui concerne l'absence de preuve d'une notification régulière de l'obligation de quitter le territoire français, si l'acte comporte effectivement une signature présentée comme celle de Monsieur [E] [Y], aucune pièce du dossier ne comporte la signature du guichetier ayant procédé à la notification, alors que cette double signature - de l'intéressé et de l'agent notificateur - constitue une garantie essentielle de l'authenticité et de la traçabilité de l'acte de notification et que le seul tampon de la préfecture, non assorti de la signature de l'agent qui l'a apposé, ne permet pas d'identifier avec certitude l'auteur de la notification ni de garantir que celle-ci a été effectuée dans les conditions et selon les modalités requises.
- en ce qui concerne le caractère insuffisamment individualisé de la motivation de l'arrêté de placement, le contrôle effectué par le premier juge, réduit à la seule existence formelle d'une motivation, méconnaît l'exigence posée par l'article L.741-6 du CESEDA d'une motivation véritablement individualisée, qui suppose un examen concret de la situation particulière de l'intéressé et non l'énumération de critères généraux également applicables à toute personne placée en rétention.
- en ce qui concerne l'erreur d'appréciation cumulée relative à la menace à l'ordre public et aux garanties de représentation, cette motivation par cumul de critères, dont le juge lui-même écarte la pertinence du plus grave d'entre eux (la menace à l'ordre public), ne permet pas de caractériser une nécessité réelle et proportionnée de la rétention par rapport à une mesure moins coercitive telle que l'assignation à résidence, au sens de l'article L.741-1 du CESEDA.
sur la prolongation de la rétention administrative :
- le juge aurait commis une erreur de droit tenant à la compétence du signataire de la requête,
- l'administration n'aurait pas accompli les diligences nécessaires aux fins de retour de l'appelant pour lequel il n'existerait pas de perspective réelle d'éloignement à bref délai,
- le comportement de l'intéressé ne constituerait une menace actuelle et caractérisée à l'ordre public.
Il demande donc à la cour de :
- infirmer l'ordonnance querellée,
- et, par conséquent,
- ordonner la remise en liberté de M. [E], au plus tard à l'expiration d'un délai de six heures, conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025 suivant notification au procureur de la République,
- attribuer la somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience :
Le conseil de M. [E] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel.
Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation des deux ordonnances attaquées.
Il souligne notamment que :
- la délégation de signature est régulière,
- la notification intervenue le 18 février 2025 est régulière,
- la préfecture a accompli les diligences nécessaires aux fins de retour de l'appelant,
- la requête ne repose pas sur la menace à l'ordre public mais sur la situation de l'intéressé qui ne présente pas de garantie de représentation et de documents d'identité en original réguliers et valables.
M. [E] a eu la parole en dernier et a déclaré avoir un domicile à [Localité 2] chez un cousin par alliance. Il est revenu sur les circonstances de la signature de son OQTF à la préfecture de [Localité 4] et a indiqué avoir appris l'existence de cette décision d'éloignement au cours de sa garde à vue. Il a précisé que son passeport était expiré et qu'il avait pris rendez-vous afin de le faire renouveler. M. [E] a expliqué avoir travaillé 'au noir'. Interrogé sur sa situation familiale, il a indiqué avoir divorcé avant son départ de Mauritanie et avoir deux enfants, de 5 et 8 ans, vivant toujours en Mauritanie. Il a conclu qu'il s'en remettrait à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ORDONNANCE DU 16 JUILLET REJETANT LA CONTESTATION DE L'ARRÊTE DE PLACEMENT EN RETENTION
- Sur l'erreur d'appréciation relative à l'information prématurée du procureur de la république
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement, au procureur de la
République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être
effective.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé
immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité
d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte
portée à ses droits.
Il résulte du premier de ces textes que le procureur de la République doit être immédiatement
informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention et du deuxième que, pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [E] a été placé en garde à vue pour des faits sus énoncés.
Trois minutes avant la fin de la garde à vue, autrement dit pendant la garde à vue, le procureur de la République de [Localité 2] a été avisé par courriels des 11 juillet 2026 à 14 h 57 et 14 h 58 du placement de l'intéressé en rétention en vertu d'une obligation de quitter le territoire français et de la décision préfectorale concernant.
Il a alors donné pour instruction de procéder à la levée de la garde à vue.
Il s'ensuit que l'information de la décision du placement en rétention prise par le préfet a été donnée au procureur immédiatement, peu avant la notification de la décision et des droits afférents, à M. [E] le même jour.
Le fait que le ministère public ait été avisé de la décision avant sa notification effective à l'intéressé ne l'a pas empêché d'exercer son contrôle et n'a donc pu occasionner aucun grief à l'intéressé.
Le moyen doit donc être rejeté.
- Sur la notification de l'obligation de quitter le territoire français
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [E] a reçu notification le 18 février 2025 de l'arrêté d'OQTF dans la mesure où le tampon humide de la préfecture des Yvelines, apposé en haut à gauche de l'acte le 18 février 2025 atteste de son refus de signer l'acte et où de ce fait, ceci caractérise la notification qui lui a été faite dudit acte.
Les signatures apposées ensuite - en bas de chaque page de l'acte et en première page en haut à gauche, à côté du tampon humide de la préfecture - ne font que confirmer que finalement il a reçu copie de l'acte.
Ce moyen doit donc être rejeté.
- Sur la motivation de l'arrêté
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée.
La nécessité de la rétention administrative résulte tout d'abord de la constatation d'empêchement matériel à l'exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d'éloignement (absence de places disponibles, défaut d'identification de l'intéressé, pour déterminer la nationalité de l'intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination).
En l'espèce, la décision contestée vise toutes les dispositions du CESEDA applicables.
Cette décision mentionne également l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de justificatif d'adresse au moment du placement en rétention, le maintien irrégulier sur le territoire national malgré l'OQTF, le placement en garde à vue.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure
de contester utilement l'arrêté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
De surcroît, le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent comme c'est le cas en l'espèce à justifier le placement en rétention.
Ce moyen doit donc être rejeté.
- Sur les garanties de représentation
Les articles L741-1 et L612-3 du CESEDA énoncent les régles déterminant que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation.
En l'espèce, contrairement à ce qu'il soutient, M. [E] n'était pas en mesure au moment de son placement en rétention de justifier d'une adresse pérenne, se maintenait irrégulièrement sur le territoire national, ne comptait pas honorer sa mesure d'éloignement selon les déclarations qu'il avait faites en garde à vue et était dépourvu de tous documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il ne présentait pas de garanties de représentation.
Le moyen qu'il développe doit donc être rejeté.
En tout état de cause, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne pouvait pas ordonner l'assignation à résidence de l'étranger dans la mesure où celui -ci ne dispose pas de garanties de représentation effectives, puisqu'il ne dispose pas de pièce d'identité en cours de validité.
SUR L'ORDONNANCE DU 15 JUILLET AUTORISANT LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
- Sur la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 alinéa 1 du CESEDA : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. [...] ».
L'article R. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département.
Aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, de plusieurs arrêtés du 15 juin 2026 qu'une délégation de signature a été donnée à M. [X], secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime et, en son absence, à M. [B] pour signer tous les actes et décisions relevant de l'autorité préfectorale pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA. L'arrêté n°17-2026-06-15-00027 précise en outre que M. [B] a la compétence pour signer les requêtes portées devant les juridictions, de sorte que la fin de non-recevoir du conseil de M. [E] tenant à l'incompétence du signataire de la requête en prolongation sera écartée.
- Sur la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
L'article L.742-1 du CESEDA dispose : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
En outre, en application de l'article L.741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Selon l'article L.742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1'».
Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, les diligences ont été régulièrement effectuées dans la mesure où le consulat mauritanien a été saisi et où la présente procédure a été introduite pour une première prolongation.
Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.
L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée.
De surcroît, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'erreur sur la ville de naissance de M. [E] était sans incidence dans la mesure où, d'autres pièces adressées aux autorités consulaires font état que sa ville natale est [Localité 5] en Mauritanie.
La présente judiction fera sienne sa motivation sur ce point.
Il n'est pas établi que les autorités consulaires mauritaniennes ne délivreront pas le laissez-passer consulaire sollicité dans un délai raisonnable de sorte que le moyen tenant à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement sera écarté.
Par ailleurs, s'agissant du moyen tenant à l'absence de menace actuelle et caractérisée à l'ordre public, il sera renvoyé à la motivation sur ce point susmentionnée.
Sur les frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Enfin, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du 16 juillet 2026 rejetant la contestation de l'arrêté de placement de M. [E],
Confirme l'ordonnance du 15 juillet 2026 autorisant la prolongation de la rétention de M. [E],
Constate que M. [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.