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CA Montpellier, 18 juill. 2026, RG 26/00390


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Date
18/07/2026
Numéro
26/00390
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f043884f14adac9b58cd3

Texte de la décision

6,294 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00390 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDOW

O R D O N N A N C E N° 2026 - 396

du 18 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [D] [J]

né le 14 Mai 1982 ' [Localité 1]

de nationalité Burkinabe

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Me Sandra VINCENT avocat commis d'office.

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Jean-Jacques FRION, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Philippe CLUZEL, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 22/12/2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [D] [J].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 13/07/2026 de Monsieur [D] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2026 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 18 Juillet 2026 par Monsieur [D] [J], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h22.

Vu les courriels adressés le 18 Juillet 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juillet 2026 à 16 H 00.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 18 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 18 Juillet 2026, à 11h22, Monsieur [D] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Juillet 2026 notifiée à 15h30, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le moyen de nullité, fins de non recevoir et de fond :

En l'espèce, l'appelant conteste la régularité de la procédure dans le cas d'une violation hypothétique de la loi. L'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative notifié le même jour, avec délégation de signature valable à [R] [Q], à [H] [Z] et [Y] [C]. Selon l'article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l'article L.741-6 et assortie de pièces utiles.

En application de l'article L.743-12 du CESEDA, si le procureur de la république n'a été avisé du placement en rétention administrative à 14H07 le 13 juillet 2026 aprés placement à 8H58, cette irrégularité n'a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats et la saisine du juge des libertés et de la détention.

L'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte la vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou physique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, un mèdecin a constaté la compatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la peine qu'il a purgée avant son placement en rétention administrative. Comme indiqué par l'appelant, l'autorité préfectorale a retranscrit les problèmes de santé de l'intéressé. Aucun élément ne permet de considérer que la vulnérabilité au sens d'un comportement bipolaire est établie ne qu'elle n'a pas été prise en compte. Le moyen opposé par l'appelant sera rejeté.

L'article L.742-4 n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure.

S'agissant de la menace à l'ordre public, l'intéressé a été récemment condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois aux termes duquel il a été placé en rétention adminstrative. Par conséquent, la menace à l'ordre public est établie.

Ainsi, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fxées par l'article [Etablissement 2]-13 puisqu'il n'a remis aucun passeport en original et ne dispose d'aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesue d'éloignement est établi au sens de l'article L.612-3.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l'intéressé en rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les fins de non recevoir/ exceptions de procédure soulevées

Rejetons la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juillet 2026 à 21heures.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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