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CA Paris, 16 juill. 2026, RG 26/06116


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Date
16/07/2026
Numéro
26/06116
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f046784f14adac9b59e0a

Texte de la décision

5,655 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06116 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBLT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2018 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-17-0950

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 413

à

DÉFENDERESSE

S.C.I. BYS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée à l'audience, représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 lors de la procédure

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Juin 2026 :

Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2018, rendu entre, d'une part, la société BYS et d'autre part M. [R] [C] et Mme [U] [H], avec l'intervention volontaire du Groupe [Q] [G], le tribunal d'instance de Bobigny a notamment constaté la résiliation à compter du 7 novembre 2016 du bail conclu entre les parties, ordonné l'expulsion de M. [C] et Mme [H], et condamné ces derniers à verser à la société Bys une indemnité provisionnelle de 11034, 20 euros dont solidairement à hauteur de 6673,84 euros et conjointement pour le surplus au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, M. [C] a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande de relevé de forclusion. Par jugement du 25 septembre 2025, ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du premier président près la cour d'appel de Paris.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2026, M. [C] a fait assigner en référé la société Bys devant le premier président de cette cour. Il sollicite d'être déclaré recevable en sa demande, et en conséquence, à titre principal, d'être relevé de la forclusion, et en tout état de cause, la condamnation de la société Bys au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

A l'audience du 25 juin 2026, M. [C] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.

La société Bys, citée à étude, n'était ni présente, ni représentée.

Le délégué du premier président a mis dans le débat la recevabilité de la demande de relevé de forclusion, au regard de la date de la dénonciation de la saisie attribution pratiquée.

Le 29 juin 2026, la société Bys a adressé une note en délibéré.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la note en délibéré adressée le 29 juin 2026

La note en délibéré adressée le 29 juin 2026 n'ayant pas été autorisée, elle est écartée des débats.

Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion

L'article 540 du code de procédure civile dispose que "si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur".

En l'espèce, il ressort des termes de l'assignation de M. [C], comme du courrier du crédit agricole La Réunion-Mayotte en date du 7 février 2024 qui lui a été adressé, tel que versé à son dossier en pièce 4, et du dépôt de ses plaintes en date du 15 mai 2024 devant les services de police de Mayotte, et du 5 août 2025 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny (pièces 2 et 2 bis), que ce dernier a fait, dès le mois de février 2024, l'objet d'une saisie-attribution sur son compte bancaire, en exécution de la décision rendue le 31 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Bobigny.

M. [C] disposait donc, à compter du 7 février 2024, d'un délai de deux mois pour solliciter le relevé de la forclusion. Il n'y a pas procédé dans le délai requis, n'ayant agi qu'une année plus tard en saisissant le tribunal judiciaire de Bobigny, de surcroit incompétent.

Dès lors, la demande de M. [C] doit être déclarée irrecevable.

Succombant à l'instance, M. [C] est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de relevé de forclusion présentée par M. [C] ;

Rejetons la demande formée par M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [C] au paiement des dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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