Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 15 juill. 2026, RG 26/00476


Vérifier : CA Paris, 15 juill. 2026, RG 26/00476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00476
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-07-29
Id
6a5f048384f14adac9b5a3ac

Texte de la décision

11,006 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026

(n°476/2026, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00476 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPU5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/01372

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juillet 2026

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision,

en présence de Mesdames Camille DOUHERET, Agnès IKLOUFI, greffières,

APPELANTE

Madame [B] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 13 Décembre 1973 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à [Localité 2]

comparante assistée de Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE [Localité 2]

non comparant, non représenté,

[A]

Monsieur [M] [Z]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,

Non comparant, ayant transmis un avis écrit le 8 juillet 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Mme [B] [Z] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 11 juin 2026.

Par requête du 16 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [B] [Z].

Par ordonnance du 18 juin 2026, le juge a ordonné une mesure d'expertise psychiatrique à l'égard de madame Mme [B] [Z].

Par ordonnance du 2 juillet 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 3 juillet 2026, Mme [B] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 2 juillet et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juillet 2026 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par avis écrit reçu le 8 juillet, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation.

A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.

Mme [B] [Z], assistée de Me [V], soutient que la procédure est irrégulière car le certificat médical de situation est arrivé 17 heures et 50 minutes avant l'audience au lieu de 48 heures avant comme le prévoit la loi. Par conclusions complémentaires, elle ajoute que sa cliente souhaite un programme de soins au vu de l'amélioration et soulève l'irrégularité tenant au caractère tardif du certificat médical de situation parvenu moins de 48 heures avant l'audience.

Mme. [B] [Z] relève qu'elle est médecin en Afrique et cadre de santé et infirmière en France, elle est catholique pratiquante. Elle reconnait avoir écrit les messages sur les copies d'écran de téléphone qui lui sont lus à l'audience qui parlent de diable antéchrist sidéen, elle indique que ce sont les prêtres qui lui ont demandé d'écrire cela.

Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.

MOTIVATION

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

1. Sur la régularité de la procédure :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.

Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

La jurisprudence, citée par le ministère public, relève que le constat de la présence du certificat médical de situation au dossier le jour de l'audience dont la personne en soins et son conseil ont pu prendre connaissance permet de considérer qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits même si le certificat est produit tardivement (1re Civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-23.581).

Le certificat médical de situation a été réalisé le 7 juillet à 12h03.Il y a lieu de constater qu'il a été réalisé la veille de l'audience, et confirme les informations médicales communiquées en procédure. Le certificat est cependant intervenu dans les conditions permettant l'actualisation de la poursuite de la mesure et a pu être débattu à l'audience.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Pour le reste, l'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats.

2. Sur la prolongation de la mesure :

En l'état, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

En effet, le certificat médical du 7 juillet relève une symptomatologie délirante marquée, paranoïaque et tournée vers son médecin du CMP et conclut au maintien de la mesure. L'intéressée conteste sa pathologie et confrontée aux messages des copies d'écran de téléphone qui lui sont lus à l'audience évoquant des questions de genre et de sexe de ses proches et de diable antéchrist sidéen, elle indique que ce sont les prêtres qui lui ont demandé d'écrire cela.

A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d'une part, que l'évolution de Mme [Z] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles et d'envisager sereinement une autre forme de soins.

Les conditions d'application des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure ;

CONFIRME l'ordonnance ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 15 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.