CA Paris, 14 juill. 2026, RG 26/03961
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03961 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQZP
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2026, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [Z] [J]
né le 15 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Hamed El Amoudi, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Victoria Lamazou, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [Z] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 11 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juillet 2026 , à 11h54 , par M. [F] [Z] [J] ;
- Vu les conclusions de Me [Localité 2] du 14 juillet 2026 à 09h58 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [F] [Z] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [Z] [J], né le 15 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 16 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Nanterre a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [Z] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Versailles le 18 juin 2026.
Le 10 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 11 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [Z] [J].
Le conseil de M. [F] [Z] [J] a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires avec la célérité requise par l'article L. 741-3 du CESEDA.
MOTIVATION
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En vertu de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
En l'espèce, la présente procédure a été introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison en particulier de l'obstruction volontaire de l'intéressé à la mesure d'éloignement, par dissimulation d'identité et absence de coopération tant avec les autorités administratives que les autorités consulaires, l'intéressé étant en attente de vol, ceci n'imposant pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », étant, en tout état de cause, établi par l'administration que les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l'éloignement sont faites, les autorités consulaires maliennes ayant délivré un sauf-conduit valable du 1er juillet 2026 au 1er octobre 2026 avec sollicitation d'un vol le 3 juillet 2026 pour un vol programmé au 19 juillet 2026.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 14 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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