CA Paris, 15 juill. 2026, RG 26/10394
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/10394 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2026 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2026P01318
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, François VARICHON, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. L'EXQUISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 818 104 275,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arron Benjamin COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1131,
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. KEY NETWORK SYSTEMS LEASE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 439 966 334,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène POZVEK, avocate au barreau de PARIS, toque : L0020 substituant Me Philippe DENQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0020,
S.E.L.A.R.L. BVMJ, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DUBERNET substituant Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 311,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 6 juillet 2026 :
ORDONNANCE rendue par Monsieur François VARICHON, conseiller délégataire du premier président, assisté de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée L'Exquise exerce une activité d'épicerie et d'alimentation générale.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2026, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur assignation de la société Key Network Systems Lease qui se prévalait d'une créance impayée de 7.093,92 euros résultant d'un jugement prononcé en sa faveur par le tribunal de commerce de Paris le 8 avril 2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société L'Exquise, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 novembre 2024 correspondant à la date d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre et désigné la société BVMJ représentée par Maître Villemur en qualité de mandataire judiciaire.
Le 29 mai 2026, la société L'Exquise a relevé appel de cette décision et, par acte du 19 juin 2026, a fait assigner la société Key Network Systems Lease et la société BVMJ ès qualités devant le délégataire du premier président auquel elle demande d'arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 6 juillet 2026, la société L'Exquise soutient oralement sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et précise se désister de sa demande au titre des frais irrépétibles, ce qui a été acté par la greffière.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 3 juillet 2026 et soutenues oralement à l'audience, la société BVMJ indique s'en rapporter à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
La société Key Network Systems Lease indique également s'en rapporter à justice sur les mérites de la demande.
Le ministère n'a pas fait connaître son avis sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Moyens des parties
La société L'Exquise fait valoir :
- qu'elle justifie in limine litis d'un moyen sérieux de réformation fondé sur l'irrégularité de l'assignation que la société Key Network Systems Lease lui a fait délivrer le 5 mars 2026 à une adresse située à [Localité 4] qui n'était plus celle de son siège social par suite du transfert de ce dernier à [Localité 5] (93); que de ce fait, elle n'a pas été mise en mesure de défendre ses droits devant le tribunal, ce qui constitue une atteinte au principe de la contradiction;
- que de surcroît, elle produit divers éléments qui prouvent qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.
La société BVMJ ès qualités expose:
- que le montant total du passif de la société L'Exquise déclaré entre ses mains est de 134.710,57 euros; que toutefois, son passif exigible ne s'élève qu'à la somme de 1.878,09 euros après déduction de la créance déclarée par la banque, qui n'est devenue exigible que du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire, du règlement effectué par la requérante au bénéfice de la société Entreprise [L] Et Fil et de la créance de la société Key Network Systems Lease qui a fait l'objet d'un accord transactionnel conclu entre cette dernière et la société L'Exquise;
- que la société L'Exquise produit des relevés de compte bancaire qui font apparaît un solde créditeur de 2.564,18 euros au 31 mars 2026 et de 1.374,68 euros au 30 avril 2026;
- qu'en outre, la requérante justifie de la réalisation d'un résultat bénéficiaire de 10.537 euros au titre de l'année 2026;
- qu'au vu de ces éléments, les moyens développés par la société L'Exquise à l'appui de son appel apparaissent sérieux.
La société Key Network Systems Lease indique:
- qu'elle a fait assigner la société L'Exquise à l'adresse de nouveau siège social situé à [Localité 5] de sorte que la procédure est régulière;
- qu'elle ne connaît pas la situation financière de l'appelante et s'en rapporte à justice sur les mérites de son appel.
Réponse du délégataire du premier président
Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 1er du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, la société Key Network Systems Lease produit le procès-verbal de signification de l'assignation que le commissaire de justice a dressé le 4 mars 2026. Il en ressort que l'acte a été signifié à la société L'Exquise selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile à l'adresse située [Adresse 4] à [Localité 5] (93). L'acte mentionne que le commissaire de justice a rencontré sur les lieux un employé de la société L'Exquise qui a refusé de recevoir copie de l'acte. Il résulte de l'extrait Kbis de l'appelante daté du 26 mai 2026 que cette dernière a son siège social à l'adresse précitée située à [Localité 5]. Dès lors, le moyen d'appel fondé sur l'irrégularité de l'assignation n'apparaît pas sérieux.
Sur le fond, il ressort des déclarations non contestées de la société BVMJ ès qualités que le passif exigible de la société L'Exquise s'élève à la somme de 1.878,09 euros. Pour faire face à ce passif, l'appelante justifie qu'elle dispose au crédit de son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP Paribas d'une somme de 47.552,08 euros à la date du 6 juillet 2026. Dans ces conditions, le moyen d'appel tiré de l'absence d'état de cessation des paiements apparaît sérieux, rappel étant fait que le constat par le juge des référés de l'existence d'un moyen sérieux de réformation ne préjuge en rien de son caractère bien fondé, qu'il appartiendra à la cour statuant au fond d'apprécier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les frais du procès
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
François VARICHON
Conseiller délégataire du premier président
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